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1°-Les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire du montant de cette taxe afférente à leurs opérations, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats et les importations de biens acquis pour les besoins de leurs exploitations, et qu'ils affectent exclusivement à la fabrication et à la vente de produits soumis à la même taxe ou exportés.
2°-Ces assujettis ne peuvent bénéficier d'aucune déduction du chef d'acquisition de biens et services affectés à la fabrication et à la vente de produits exonérés ou placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même si ces produits sont exportés.
3°-En ce qui concerne les biens affectés concurremment à la fabrication et à la vente de l'une ou de l'autre des catégories de produits définis aux paragraphes précédents, la détaxation est réduite au prorata de la valeur des seuls produits visés au paragraphe premier du présent article. Cette valeur est déterminée en fonction des opérations de l'exercice pendant lequel les biens ont été acquis. Sous réserve de régularisation, elle peut être provisoirement déterminée en fonction des opérations de l'exercice précédent.
Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus, les acquisitions de biens et services par les entreprises agricoles, pastorales et industrielles intégrées qui sont affectés exclusivement à l'activité agricole ou pastorale ouvrent intégralement droit à déduction.
Le bénéfice de la déduction est réservé aux redevables légalement assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux redevables ayant opté pour leur assujettissement à cette taxe, conformément aux dispositions de l'article 348 du présent Code.
Les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés, après que la taxe soit devenue exigible au sens des dispositions de l'article 361 du présent Code, à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations de vente ou de prestations de services :
-le montant de celle qui figure sur leurs factures d'achat de matières ou produits visés à l'article 365 du présent Code, ou qui a été acquittée lors de l'importation des mêmes matières ou produits;
-le montant de la taxe sur les opérations bancaires portant sur les agios bancaires et sur tous les autres frais et services exposés par les entreprises, pour les besoins de leur exploitation;
-Le montant de la taxe sur les opérations bancaires supportée lors de l'acquisition de devises par les bureaux de change manuel relevant d'un régime réel d'imposition.
Ouvrent droit à déduction, dans les conditions prévues à l'article 364 du présent Code :
1-Les achats et les importations portant sur :
-les matières premières et produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et les marchandises destinées à être revendues en l'état;
-les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.
Pour les produits pétroliers, ouvrent droit à déduction, le pétrole utilisé pour le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180, distillate diesel-oil) ainsi que les produits utilisés comme carburant dans les véhicules de transport public de personnes et/ou de marchandises relevant d’un régime du réel d’imposition.
Ouvrent également droit à déduction, le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines, ainsi que le gas-oil, les huiles et les graisses utilisés par les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) et les exploitants de produits agricoles qui sont dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ayant opté pour leur assujettissement à ladite taxe, pour le fonctionnement de leurs engins, à l’exclusion des produits destinés aux véhicules de tourisme et au transport des personnes.
En ce qui concerne les entreprises des BTP, et les exploitants de produits agricoles qui sont dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ayant opté pour leur assujettissement à ladite taxe, cette déduction est limitée à 95 % de la TVA supportée figurant sur la facture d’achat.
2-Les achats, importations et livraisons à soi-même portant sur des biens autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article opérés pour les besoins de l'exploitation; les biens donnant lieu à ces déductions sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué des déductions y afférentes.
Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont déterminées aux articles 362 à 373 du présent Code qui fixent également les exclusions et restrictions qui peuvent être apportées aux déductions prévues par ces dispositions.
Ouvrent également droit à déduction :
-dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, les achats et importations opérés par des personnes effectuant des livraisons à l'exportation;
-dans les conditions prévues à l'article 364, les prestations de services sous réserve des exclusions prévues aux articles 362 à 373 du présent Code.
Les sociétés de crédit-bail régulièrement agréées sont autorisées à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles sont redevables sur leurs loyers, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le matériel cédé, même si ce dernier se trouve réglementairement exclu du droit à déduction; la présente disposition ne peut avoir pour effet de diminuer le montant de la taxe normalement exigible si le matériel était vendu directement.
Les entreprises de location de véhicules sont autorisées à exercer un droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, de l'entretien de véhicules exclusivement destinés à la location.
Les entreprises de transport public de personnes et de marchandises sont également autorisées à exercer un droit à déduction à l'occasion de l'acquisition des pièces de rechange et des réparations des véhicules exclusivement destinés au transport public.
Le droit à déduction est également accordé pour les opérations suivantes :
-les exportations de biens, dont la livraison serait imposable si elle était effectuée en Côte d'Ivoire;
-les services assimilés à des exportations;
-les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit;
-les livraisons, les transformations, les réparations, l'entretien, l'affrètement et les locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison;
-les livraisons, les transformations, les réparations, l'entretien, l'affrètement et les locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
-Les acquisitions d'immobilisations et de pièces détachées affectées exclusivement à l'activité agricole ou pastorale des entreprises agricoles, pastorales et industrielles intégrées.
Cette disposition s'applique également aux fournitures de services de réparation à ces mêmes entreprises.
Les biens ouvrant droit à déduction comprennent :
-les investissements et équipements mobiliers ou immobiliers inscrits en comptabilité à un compte d'immobilisation;
-les services et autres biens directement ou indirectement utilisés pour les fabrications ou à l'occasion des ventes et dont l'acquisition constitue des charges de l'entreprise.
Ne sauraient toutefois ouvrir droit à déduction, les catégories de biens définies aux articles 372 et 373 du présent Code.
Les négociants de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, à l'exception des engins de chantier, ne sont autorisés à exercer des droits à déduction, dans les conditions prévues aux articles 365 et suivants du présent Code, qu'en ce qui concerne leurs acquisitions d'une part, de biens constituant des immobilisations et d'autre part, de biens meubles corporels utilisés exclusivement pour la réparation et la remise en état des biens vendus.
Les engins de chantier visés au paragraphe précédent sont les suivants :
- les bouteurs (bulldozer), les bouteurs biais (chargeuses sur pneus) et les bouteurs sur chenilles (chargeuses sur chenilles) ;
- les autres pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses, pelleteuses (tractopelle) ;
- les chargeuses et chargeuses pelles à chargement frontal ;
- les niveleuses (finisher/asphaltfinisher) ;
- les compacteuses et rouleaux compresseurs ;
- les grues/camions grue ;
- les tombereaux ;
- les tombereaux articulés (camions articulés).
N'ouvrent pas droit au bénéfice des déductions visées à l'article 365 du Code général des Impôts :
1- Les immeubles autres que :
- les bâtiments et locaux à usage industriel et assimilés;
- les bâtiments administratifs et commerciaux.
2- Les véhicules, autres que :
- les moyens internes de manutention, les véhicules spéciaux;
- les véhicules de tourisme dont la puissance fiscale n'excède pas 12 chevaux ainsi que les véhicules à deux roues dont le prix d'acquisition n'excède pas trois millions de francs hors taxes;
- les véhicules utilitaires quelle que soit leur charge utile;
– les véhicules acquis par les entreprises de transport relevant d’un régime réel d’imposition, qui sont affectés au transport public de personnes et/ou de marchandises.
3- Les objets de mobilier.
4- Les opérations bancaires effectuées à titre personnel pour le compte des dirigeants de l'entreprise.
5- Les services se rattachant à des biens exclus : location, entretien et réparation de matériel, locaux, objets ou véhicules n'ouvrant pas droit à déduction.
6- Les frais d'hôtel et de restaurant, à l'exception de la fourniture de repas sur les plates-formes pétrolières.
7- Les frais de représentation.
8– Les frais de carburant pour véhicules autres que ceux affectés au transport public de personnes et/ou de marchandises des entreprises relevant d’un régime réel d’imposition.
9 - Les prestations de réparation et de maintenance des véhicules de fonction des dirigeants des sociétés pétrolières, de gardiennage de leurs domiciles ainsi que les prestations diverses fournies aux consultants auxquels les sociétés pétrolières ont recours.
N'ouvre également pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est supérieur à 250 000 francs et dont le règlement est effectué en espèces.
Ne sont pas visées par le présent article, les transactions dont le règlement est effectué par mobile money. Dans ce cas, les charges sont déductibles quel que soit leur montant.
La déduction est opérée dans les conditions et selon les modalités prescrites par l'article 364 du présent Code.
Elle porte, sous réserve des dispositions de l'article 362-3°- du présent Code :
-sur la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée distinctement sur les factures d'achat ou acquittée lors du dédouanement des biens importés directement par les utilisateurs;
-sur la totalité de la taxe acquittée, le cas échéant, lors de la livraison faite à lui-même par un assujetti d'un bien utilisé pour les besoins de son exploitation. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un bien défini au paragraphe premier de l'article 362 du présent Code, l'assujetti est, par dérogation aux dispositions de l'article 344 du même Code, dispensé d'acquitter la taxe sur la valeur du bien. Dans cette hypothèse, la déduction porte sur la taxe ayant grevé l'achat ou l'importation des matières premières et produits utilisés à sa fabrication.
1°-Les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée opèrent les déductions sous leur responsabilité et sont tenus de justifier de l'affectation réelle des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction.
Toute déduction injustifiée donnera lieu à répétition du montant de la taxe irrégulièrement imputée sans préjudice, le cas échéant, de l'application des pénalités prévues au Livre de Procédures fiscales.
2°-Lorsque, par suite d'une modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, les conditions prévues à l'article 362-1°- ne se trouvent plus réunies, et notamment en cas de cessation d'entreprise, de cession séparée à titre onéreux ou gratuit d'éléments de l'actif, d'abandon de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, d'affectation d'un bien à une destination n'ouvrant pas droit ou n'ouvrant plus droit à déduction, les redevables auront à reverser :
-s'il s'agit de biens non soumis à amortissement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée imputée lors de l'acquisition de ces biens, à concurrence de la partie de ces biens demeurant en stock lors de l'événement motivant la répétition de la taxe;
-s'il s'agit d'un bien soumis à amortissement, une fraction de la même taxe calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir.
La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigée lorsque les biens non amortissables ont fait l'objet de destruction par incendie, inondation, pillage ou saccage.
En ce qui concerne les immobilisations, la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite et qui correspond à la partie non amortie de l'immobilisation, ne donne pas lieu à régularisation en cas de destruction par incendie, inondation, pillage ou saccage.
La destruction par incendie, inondation, pillage ou saccage peut être justifiée par tout moyen de droit.
En cas de cession globale de l'entreprise, le reversement de taxe indiqué ci-dessus ne sera pas exigé du cédant, mais le cessionnaire sera tenu, en ses lieu et place, des mêmes obligations en ce qui concerne les biens cédés ayant ouvert droit à déduction au profit du cédant.
Le reversement est effectué par le redevable à la date fixée pour son plus prochain versement de taxes sur le chiffre d'affaires, ou au plus tard, le 15 du mois suivant l'événement. Tout retard ou toute irrégularité sera sanctionné dans les conditions prévues au Livre de Procédures fiscales.
3°-Les redevables qui prennent la position d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire dans les conditions prévues à l'article 362 du présent Code, une part calculée au prorata du temps d'amortissement.
Les biens déjà amortis, ainsi que les autres biens ne donnant pas lieu à amortissement, détenus à la date de la prise de position d'assujetti, n'ouvrent droit à aucune déduction.
Les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus d'indiquer distinctement sur la déclaration qu'ils souscrivent pour le paiement de cette taxe, la valeur nette des biens soumis à amortissement et pour lesquels ils ont bénéficié de la déduction de taxe.
Les dispositions des articles 363, 370 et 374 à 376 du présent Code sont applicables dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, aux achats et importations de biens affectés à la réalisation de prestations de services placées sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les redevables qui ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations, ces déductions sont réduites au prorata de la valeur des produits soumis à cette taxe ou exportés.
Dans le cas où le fournisseur de biens ou de services n'acquitterait pas la taxe portée sur ses factures, le bénéficiaire de la déduction sera considéré comme solidairement responsable du paiement des droits s'il s'avère que le fournisseur n'est pas identifié au répertoire de la Direction générale des Impôts.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs de plantes et fleurs, de bananes et d'ananas, assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée par option dans les conditions prévues par l'article 348 précédent, sont exclus du régime des droits à déduction réels lorsque leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises n'excède pas 150 000 000 de francs.
Leurs droits à déduction mensuels sont fixés forfaitairement à un pourcentage du montant de leur chiffre d'affaires toutes taxes comprises effectivement réalisé et déclaré au titre de chaque mois.
Ce pourcentage est fixé à :
-5 % pour les bananes;
-5,5 % pour les ananas;
-6 % pour les plantes et fleurs.
Les déductions de taxes qui n’auraient pas été effectuées dans le délai prévu par l’article 364 précédent, peuvent néanmoins l’être dans les douze mois à compter de la date d’exigibilité.
Les déductions susvisées ne peuvent aboutir au remboursement même partiel de la taxe ayant grevé un produit déterminé, sauf dans les cas suivants :
1-Opérations à l'exportation et assimilées.
2-Cessation d'entreprise.
3-Investissements réalisés par les entreprises industrielles assujetties au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
4-Opérations de crédit-bail.
5- Investissements réalisés par les entreprises agréées au Code des Investissements.
6-Les acquisitions de biens d'investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à 40 000 000 de francs toutes taxes comprises.
7- Opérations passibles de la taxe au taux réduit.
8- Opérations bénéficiant d'une exonération conventionnelle, ainsi que celles effectuées avec les membres des missions diplomatiques et assimilées, en application des règles de réciprocité.
9- Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant des opérations des fournisseurs et prestataires locaux effectuées avec les titulaires de marchés publics ou leurs sous-traitants dans le cadre des projets étatiques cofinancés ou financés par des partenaires extérieurs et dont la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane est effectuée au moyen des chèques spéciaux du Trésor.
Il est institué une procédure accélérée de remboursement des crédits de TVA pour :
- Les entreprises réalisant au moins 75% de leur chiffre d'affaires a l'exportation, autre que par voie terrestre ;
- Les banques et établissements financiers dans le cadre strict de leurs opérations de crédit-bail.
Sont éligibles a ladite procédure, les entreprises remplissant les conditions ci-après :
- Souscrire régulièrement ses déclarations de TVA ;
- N'avoir pas fait l'objet d'une procédure de redressement ayant révélé des pratiques frauduleuses.
Les demandes de remboursement des crédits de TVA doivent être adressées au Directeur général des Impôts, au plus tard à la fin de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les crédits ont été constitués.
En ce qui concerne les contribuables détenteurs de crédits éligibles au remboursement constitués dans le délai de 3 ans anciennement prévu par le dispositif mais dont les demandes n’ont pas été introduites dans ce délai, ils sont autorisés à déclarer leurs stocks de crédits au titre de cette période, auprès de leur service des Impôts de gestion au plus tard le 30 juin 2022.
Les crédits qui n'ont pas fait l'objet de demande de remboursement dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ne peuvent plus donner lieu à remboursement.
Les entreprises nouvellement admises à la procédure de remboursement des crédits de TVA sont tenues de déclarer le stock de crédits de taxe existant au moment de leur éligibilité, au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration. Le remboursement des crédits déclarés est subordonné au contrôle préalable par les services compétents de la Direction générale des Impôts.
Les demandes de remboursement régulièrement présentées sont instruites dans un délai maximum de deux mois à compter de leur date de réception.
Pour les entreprises éligibles à la procédure accélérée, l'instruction des demandes est faite dans un délai maximum de quinze jours.
Le remboursement s'effectue dans un délai de huit jours suivant la date de réception de l'ordre de paiement.
Sont mises en œuvre par voie de remboursement :
- Abrogé.
– les exonérations contenues dans le Code des Investissements ;
– les exonérations relatives aux opérations réalisées dans le cadre des conventions signées par le Gouvernement ivoirien avec des entreprises privées. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises, lorsque lesdits contrats ou conventions prévoient l’exonération par voie d’une attestation, la mise en œuvre de cette exonération est subordonnée à la production préalable au fournisseur, d’une attestation d’exonération, délivrée par les services compétents de la Direction générale des Impôts. Cette attestation dont la validité ne peut excéder la durée du contrat ou de la convention est annuellement renouvelable.
Pour chaque opération d’achat de biens et de services, une copie de l’attestation d’exonération, authentifiée par l’apposition d’un sticker sécurisé, doit être délivrée au fournisseur par le bénéficiaire de l’exonération.
Les fournisseurs de biens ou services doivent produire en même temps que leur déclaration de TVA, un imprimé réglementaire comportant la liste nominative des clients ayant bénéficié de l’exonération et indiquant la nature des biens et services ainsi que les montants facturés.
Les entreprises bénéficiaires de biens et services exonérés doivent produire au plus tard le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste nominative de leurs fournisseurs sur un imprimé réglementaire faisant apparaître la nature et les montants des biens et services acquis en exonération de la taxe.
– les exonérations relatives aux frais généraux exposés par la Société Ivoirienne de Raffinage, jusqu’au 25 décembre 2025.
Les modalités du remboursement de la TVA visé au paragraphe ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Budget .
La procédure d'exonération par voie d'attestation est maintenue pour :
-les privilèges fiscaux des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales et assimilées ainsi que ceux consacrés par les règles de réciprocité;
Cette procédure est étendue aux importations effectuées par les entreprises agréées au Code des Investissements, ainsi qu’aux programmes de construction de logements à caractère économique et social et les grands investissements dans le secteur de l’habitat.
[Obsolète].
1° Il est créé une régie de remboursement des crédits de TVA.
La régie, gérée par un comptable public, est alimentée par affectation:
– de 14 % du montant total de la TVA déposé par le Receveur des grandes Entreprises, le Receveur des Vérifications fiscales nationales, les Receveurs des moyennes Entreprises, le Receveur des Douanes de San Pedro, le Receveur des Douanes de Bouaké, le Receveur des Douanes de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et le Receveur principal des Douanes, sur le compte dénommé « Taxe sur la valeur ajoutée » ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au nom de l’Agent comptable central du Trésor (ACCT).
L'ACCT, titulaire dudit compte, donne un ordre de virement à la BCEAO.
La BCEAO exécute journellement l'ordre de virement en transférant 10 % du montant du compte « Taxe sur la valeur ajoutée », sur le compte de la Régie ouvert dans les livres de la Banque nationale d'Investissement (BNI).
- Abrogé.
2° Les demandes de remboursement de crédits sont introduites auprès du Directeur général des Impôts.
Le remboursement est ordonnancé par le Directeur général des Impôts et exécuté par le régisseur.
3° Les modalités de remboursement, les pièces et documents à produire à l'appui de la demande de remboursement sont fixés par arrêté du Ministre des Finances.
En ce qui concerne les stocks de crédits non ordonnancés et de crédits ordonnancés non remboursés existant avant la date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2006, ils seront remboursés au plus tard le 31 décembre 2012.
Les modalités de remboursement de ces crédits sont déterminées par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.
Ouvrent droit à déduction, dans les conditions prévues à l'article 364 du présent Code :
1-Les achats et les importations portant sur :
-les matières premières et produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et les marchandises destinées à être revendues en l'état;
-les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.
Pour les produits pétroliers, seuls ouvrent droit à déduction, le pétrole utilisé pour le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180, distillate diesel-oil) à l'exclusion des produits utilisés comme carburant dans les véhicules de transport.
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 11.
Toutefois, ouvrent droit à déduction, les produits pétroliers utilisés par les entreprises de transport ayant effectué l'option prévue à l'article 348 du présent Code.
Cette déduction s'exerce dans la limite de 95 % de la TVA supportée figurant sur la facture d'achat délivrée par une compagnie de distribution à l'exclusion des stations-service.
Loi n°- 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 4-1.
Ouvrent également droit à déduction, le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines, ainsi que le gas-oil, les huiles et les graisses utilisés par les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) pour le fonctionnement de leurs engins, à l‘exclusion des produits destinés aux véhicules de tourisme et au transport des personnes.
En ce qui concerne les entreprises des BTP, cette déduction est limitée à 95 % de la TVA supportée figurant sur la facture d‘achat.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 1er; loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 2
2-Les achats, importations et livraisons à soi-même portant sur des biens autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article opérés pour les besoins de l'exploitation; les biens donnant lieu à ces déductions sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué des déductions y afférentes.
Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont déterminées aux articles 362 à 373 du présent Code qui fixent également les exclusions et restrictions qui peuvent être apportées aux déductions prévues par ces dispositions.
Les entreprises de location de véhicules sont autorisées à exercer un droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, de l'entretien de véhicules exclusivement destinés à la location.
Les entreprises de transport public de personnes et de marchandises ayant opté pour leur assujettissement à la taxe sont également autorisées à exercer un droit à déduction à l'occasion de l'acquisition des pièces de rechange et des réparations des véhicules exclusivement destinés au transport public.
Loi n°- 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 4-2.
N'ouvrent pas droit au bénéfice des déductions visées à l'article 365 du Code général des Impôts :
1- Les immeubles autres que :
- les bâtiments et locaux à usage industriel et assimilés;
- les bâtiments administratifs et commerciaux.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 42-1; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 1er -8.
2- Les véhicules, autres que :
- les moyens internes de manutention, les véhicules spéciaux;
- les véhicules de tourisme dont la puissance fiscale n'excède pas 12 chevaux ainsi que les véhicules à deux roues dont le prix d'acquisition n'excède pas trois millions de francs hors taxes;
Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art; 3;
- les véhicules utilitaires quelle que soit leur charge utile;
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 1er-11.
- les véhicules acquis par les entreprises de transport ayant exercé l'option prévue à l'article 348 du présent Code et qui sont affectés au transport public de personnes et de marchandises.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 4-3.
3- Les objets de mobilier.
4- Les opérations bancaires effectuées à titre personnel pour le compte des dirigeants de l'entreprise.
5- Les services se rattachant à des biens exclus : location, entretien et réparation de matériel, locaux, objets ou véhicules n'ouvrant pas droit à déduction.
6- Les frais d'hôtel et de restaurant, à l'exception de la fourniture de repas sur les plates-formes pétrolières.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 2-1.
7- Les frais de représentation.
8- Les frais de carburant pour véhicules autres que ceux affectés au transport public de personnes et de marchandises par les entreprises de transport ayant effectué l'option prévue à l'article 348 du présent Code.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 4-4.
9 - Les prestations de réparation et de maintenance des véhicules de fonction des dirigeants des sociétés pétrolières, de gardiennage de leurs domiciles ainsi que les prestations diverses fournies aux consultants auxquels les sociétés pétrolières ont recours.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 2-2.
Sont mises en œuvre par voie de remboursement :
- Abrogé.
Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 34-4.
- les exonérations contenues dans le Code des Investissements ;
– les exonérations relatives aux opérations réalisées dans le cadre des conventions signées par le Gouvernement ivoirien avec des entreprises privées. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises, lorsque lesdits contrats ou conventions prévoient l’exonération par voie d’une attestation, la mise en œuvre de cette exonération est subordonnée à la production préalable au fournisseur, d’une attestation d’exonération, délivrée par les services compétents de la Direction générale des Impôts. Cette attestation dont la validité ne peut excéder la durée du contrat ou de la convention est annuellement renouvelable.
Pour chaque opération d’achat de biens et de services, une copie de l’attestation d’exonération, authentifiée par l’apposition d’un sticker sécurisé, doit être délivrée au fournisseur par le bénéficiaire de l’exonération.
Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 13; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 4-8.
– les exonérations relatives aux frais généraux exposés par la Société Ivoirienne de Raffinage et par la Société Multinationale de Bitumes, jusqu'en 2020.
Ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 5-2. Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.7-3.
Les modalités du remboursement de la TVA visé au paragraphe ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Budget .
La procédure d'exonération par voie d'attestation est maintenue pour :
-les privilèges fiscaux des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales et assimilées ainsi que ceux consacrés par les règles de réciprocité;
- les exonérations dont bénéficient les programmes de construction de logements à caractère économique et social et les grands investissements dans le secteur de l'habitat.
Un Comité de suivi, d'évaluation et de contrôle des biens et services exonérés dans le cadre de ces programmes, ainsi que les quantités de matériaux de construction produites par les unités industrielles intégrées dont les modalités de fonctionnement seront définies par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre en charge du Logement, sera créé à cet effet.
Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 34-4; loi n°- 2013- 908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 25; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 7-2
Cette procédure est étendue aux importations effectuées par les entreprises agréées au Code des Investissements.
Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 8
[Obsolète].
Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.2-11; Ord. n°- 2011-121 du 22 juin 2011Art. 2 -12.
1° Il est créé une régie de remboursement des crédits de TVA.
La régie, gérée par un comptable public, est alimentée par affectation:
- de 12 % du montant total de la TVA déposé par le Receveur des grandes Entreprises, le Receveur des Enquêtes et Vérifications fiscales, les receveurs des moyennes Entreprises, le Receveur des Douanes de l'Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et le Receveur principal des Douanes, sur le compte dénommé « Taxe sur la valeur ajoutée » ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Agent comptable central du Trésor (ACCT).
L'ACCT, titulaire dudit compte, donne un ordre de virement à la BCEAO.
La BCEAO exécute journellement l'ordre de virement en transférant 10 % du montant du compte « Taxe sur la valeur ajoutée », sur le compte de la Régie ouvert dans les livres de la Banque nationale d'Investissement (BNI).
Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 1er- 1, loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art. 1er .Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 4.
- Abrogé.
Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 6; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 4.
2° Les demandes de remboursement de crédits sont introduites auprès du Directeur général des Impôts.
Le remboursement est ordonnancé par le Directeur général des Impôts et exécuté par le régisseur.
3° Les modalités de remboursement, les pièces et documents à produire à l'appui de la demande de remboursement sont fixés par arrêté du Ministre des Finances.
En ce qui concerne les stocks de crédits non ordonnancés et de crédits ordonnancés non remboursés existant avant la date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2006, ils seront remboursés au plus tard le 31 décembre 2012.
Les modalités de remboursement de ces crédits sont déterminées par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 7-1; Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 5.