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Section VII - Obligations

I - Etablissement des factures

Art. 384

Tout redevable de la taxe qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou à toute autre personne est tenu de délivrer une facture.

Les factures doivent obligatoirement faire apparaître distinctement, outre les mentions prévues à l'article 144 du Livre de Procédures fiscales :

-les prix hors taxes des biens livrés ou des services rendus;

-le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.

– un hologramme ou un sticker électronique sécurisé selon un modèle déterminé par l’Administration fiscale.

Pour les entreprises de ventes à rayons multiples qui effectuent des opérations au détail, les tickets ou tickets de caisse accompagnés de reçus sécurisés par la plateforme de facture normalisée électronique, tiennent lieu de facture.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 27-3; loi n ° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 6-1.
Art. 385

Les factures qui ne comportent pas les mentions visées à l'article ci-dessus n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux biens et services facturés.

Le vendeur qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement payée, en est réputé personnellement débiteur et tombe sous le coup des sanctions édictées par le Livre de Procédures fiscales.

La mise en circulation de factures irrégulièrement libellées est punie d'une amende dans les limites prévues à l'article 168 du Livre de Procédures fiscales.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 27-2; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 24-3.

II - Etat des taxes déductibles

Art. 386

Un état présentant le détail des déductions effectuées sera joint à la déclaration prévue à l'article 437 du présent Code.

Cet état fera ressortir :

a)En ce qui concerne les achats sur place et les prestations de services

-le nom ou la raison sociale et le numéro de compte contribuable du fournisseur;

- les références et le montant de la facture;

-le montant de la taxe déductible acquittée par le client et mentionné sur ladite facture en application de l'article 384 du présent Code.

b)En ce qui concerne les importations

En plus des mentions précédentes :

-le numéro de la déclaration de mise en consommation ou de sortie d'entrepôt ;

-les références de la quittance délivrée par le service des Douanes;

-le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur cette quittance.

Le défaut de production de l'état précité ainsi que la production d'un état erroné ou comportant des mentions incomplètes entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, la réintégration des déductions opérées.

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.9

Les entreprises sont autorisées à produire cet état sur un support magnétique.

Loi n°- 2001-338 du 14juin 2001, an. fiscale,Art.8. Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 1er-15

Art. 384

Tout redevable de la taxe qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou à toute autre personne est tenu de délivrer une facture.

Les factures doivent obligatoirement faire apparaître distinctement, outre les mentions prévues à l'article 144 du Livre de Procédures fiscales :

-les prix hors taxes des biens livrés ou des services rendus;

-le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.

Pour les entreprises de ventes à rayons multiples qui effectuent des opérations au détail, les tickets ou tickets de caisse tiennent lieu de facture.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 27-3.