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Section XII - Début d'activité, cession et cessation d'entreprise

Début d'activité

Art. 71     2025..     2024..

1°-Toute personne qui entreprend l'exercice d'une profession l'assujettissant à l'impôt prévu au présent chapitre doit en faire la déclaration auprès de la Direction générale des Impôts avant le commencement de ses opérations.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril2005, an. fiscale,Art. 28-1.

L’Administration fiscale procède à son immatriculation au fichier des contribuables par l’attribution d’un numéro de compte contribuable (NCC) ainsi qu’à son rattachement au service des Impôts dans le ressort territorial duquel elle est installée.

S’agissant des installations d’affaires ou des personnes auxquelles il est reconnu, à l’issue d’opérations d’enquête ou de contrôle, le statut d’établissement stable, les services procèdent à leur immatriculation d’office au fichier des contribuables de la Direction générale des Impôts.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-1

Les entreprises étrangères qui exercent leurs activités sans disposer de local ou de personnel sur le territoire ivoirien, sont tenues de désigner un représentant légal en Côte d’Ivoire, chargé de la réception et de la transmission de tous les documents les concernant.

Ce représentant légal est tenu solidaire du paiement des impôts et taxes à la charge de ces entreprises.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-4.

Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leur activité, sont tenues de joindre aux documents visés au paragraphe précédent, une déclaration portant sur l'identité de leurs bénéficiaires effectifs, au sens des normes nationales et internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La déclaration est à produire selon le formulaire administratif conçu à cet effet.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 24-1er

Pour les sociétés, la déclaration doit être accompagnée d'une copie des statuts, et pour les sociétés anonymes, de la déclaration de souscription et de versement.

En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques non établis sur le territoire ivoirien, la déclaration est faite en ligne et à distance, selon une procédure simplifiée mise en place par l’Administration fiscale.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 7-1.

2° Le défaut de déclaration est puni d‘une amende fiscale de 1 000 000 de francs.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-1

En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques non établis sur le territoire ivoirien, le défaut de déclaration dans les trois mois suivant le début des activités, est sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, sanctionné par la suspension de l’accès à la plateforme à partir du territoire ivoirien.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 27-5; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 7-1.

Par ailleurs, la liste des plateformes susvisées effectuant des prestations au profit de consommateurs établis sur le territoire ivoirien et n’ayant pas souscrit à la déclaration de début d’activités prévue au présent article, est publiée au plus tard le 31 mars de chaque année, sur le site officiel de la Direction générale des Impôts et sur tous autres médias et espaces nationaux ou internationaux d’information accessibles au public.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 33-6

Cession et cessation d'entreprise

3°-Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû à raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.

4°-Les redevables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser le service des Impôts de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.

5°-Ils sont en outre, tenus de faire parvenir au service des Impôts, dans le même délai, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des pièces indiquées à l'article 36.

Le délai de dix jours dont il est question commence à courir :

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales;

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;

-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

6°-Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

7°-En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice réel, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu par le Livre de Procédures fiscales.

8°-Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.

9°-Abrogé Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.14-1.

Décès de l'exploitant

10°-Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-5; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 7-1.


Art. 71

1 °- Toute personne qui entreprend l'exercice d'une profession l'assujettissant à l'impôt prévu au présent chapitre doit en faire la déclaration auprès de la Direction générale des Impôts avant le commencement de ses opérations.
Loi n °-2005-161 du 27 avril2005, an. fiscale,Art. 28-1.


Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leur activité, sont tenues de joindre aux documents visés au paragraphe précédent, une déclaration portant sur l'identité de leurs bénéficiaires effectifs, au sens des normes nationales et internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La déclaration est à produire selon le formulaire administratif con¸u à cet effet.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 24-1er

Pour les sociétés, la déclaration doit être accompagnée d'une copie des statuts, et pour les sociétés anonymes, de la déclaration de souscription et de versement.

2 °- Le défaut de déclaration est puni d'une amende fiscale de500 000 francs.
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 27-5

Cession et cessation d'entreprise

3 °- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû à raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.

4 °- Les redevables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser le service des Impôts de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.

5 °- Ils sont en outre, tenus de faire parvenir au service des Impôts, dans le même délai, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des pièces indiquées à l'article36 .

Le délai de dix jours dont il est question commence à courir :

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales;

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;

-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

6 °- Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

7 °- En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice réel, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu par le Livre de Procédures fiscales.

8 °- Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
9 °- Abrogé Ord. n °-2009-382 du 26 novembre 2009Art.14-1.

Décès de l'exploitant

10 °- Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès.





Art. 71

1°-Toute personne qui entreprend l'exercice d'une profession l'assujettissant à l'impôt prévu au présent chapitre doit en faire la déclaration auprès de la Direction générale des Impôts avant le commencement de ses opérations.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril2005, an. fiscale,Art. 28-1.

Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leur activité, sont tenues de joindre aux documents visés au paragraphe précédent, une déclaration portant sur l'identité de leurs bénéficiaires effectifs, au sens des normes nationales et internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La déclaration est à produire selon le formulaire administratif conçu à cet effet.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 24-1er

Pour les sociétés, la déclaration doit être accompagnée d'une copie des statuts, et pour les sociétés anonymes, de la déclaration de souscription et de versement.

En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques non établis sur le territoire ivoirien, la déclaration est faite en ligne et à distance, selon une procédure simplifiée mise en place par l’Administration fiscale.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 7-1.

2° Le défaut de déclaration est puni d‘une amende fiscale de 500 000 francs.

En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques non établis sur le territoire ivoirien, le défaut de déclaration dans les trois mois suivant le début des activités, est sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, sanctionné par la suspension de l’accès à la plateforme à partir du territoire ivoirien.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 27-5; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 7-1.