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Section XII bis - Régime des microentreprises

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-26.
Art. 71 bis     2024...

Le régime des microentreprises est applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel toutes taxes incluses, est compris entre 50 000 001 francs et 200 000 000 de francs.

L'impôt est déterminé par application d'un taux au chiffre d'affaires annuel.

Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

Le chiffre d’affaires annuel servant de base à la détermination de l’impôt exigible est celui qui a été déclaré par le contribuable.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 15-2

Le taux de l’impôt est fixé à 6 %. Pour les adhérents des Centres de Gestion Agréés (CGA) et les contribuables dont le suivi comptable est assuré par des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention, ce taux est ramené à 4 % .

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné, pour les entreprises immatriculées au fichier de la Direction générale des Impôts, à l’adhésion à un Centre de Gestion Agréé ou à un cabinet d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.

Pour les nouvelles immatriculations, le bénéfice de cet avantage est subordonné à l’adhésion à un Centre de Gestion Agréé ou à un cabinet d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration fiscale d’existence.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.

L’impôt correspondant à la réduction de taux devient exigible, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, si au cours des trois premières années d’adhésion, l’adhérent cesse volontairement d’appartenir au Centre de Gestion Agréé ou à un cabinet d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-26; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.
Art. 71 ter      2023...
Les contribuables, relevant du régime des microentreprises, peuvent opter avant le 1er février de chaque année, pour le régime du réel simplifié ou pour leur assujettissement à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, lorsqu’ils exercent l’une des activités visées à l’article 85 du présent Code.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 29-2.

Les contribuables qui relèvent du régime des microentreprises peuvent également opter pour la production des états financiers selon le système normal.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-2.

L'option exercée prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle n'est révocable qu'après trois ans et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-26.
Art. 71 quater

L'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel ainsi que la retenue à la source sur les sommes mises en paiement par les organismes payeurs de l'Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales au profit des entreprises soumises au régime de l'Entreprenant, ne sont pas imputables sur le montant de la taxe d'Etat de l'Entreprenant.

Les dispositions des articles 78, 79, 81 à 84 du Code général des Impôts s'appliquent mutatis mutandis au régime des microentreprises.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-26.
Art. 71 quinquies

Sont exonérées de l’impôt des microentreprises pour une période de trois ans suivant l’année de leur labellisation, les startups numériques exerçant en dehors de la zone franche de la biotechnologie, des technologies de l’information et de la communication labellisées par le comité de labellisation du Ministère en charge de la Transition numérique comprenant également un représentant de la Direction générale des Impôts et un représentant de la Direction générale des Douanes.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 35-2.


Art. 71 ter
Il est institué une commission dénommée « Commission de fixation des valeurs marchandes des terrains urbains ».
Cette commission a pour missions de fixer les valeurs marchandes de référence des terrains urbains et des immeubles b&acirctis.
Ces valeurs marchandes sont fixées pour une période d'un an, au cours du deuxiàme trimestre de l'année précédant ladite période.
La composition et les modalités de fonctionnement de la présente commission sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de la Construction et du Ministàre en charge de l'Equipement et de l'Entretien routier.
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 16-2.



Art. 71 bis

Le régime des microentreprises est applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel toutes taxes incluses, est compris entre 50 000 001 francs et 200 000 000 de francs.

L'impôt est déterminé par application d'un taux au chiffre d'affaires annuel.

Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

Le taux de l’impôt est fixé à 6 %. Pour les adhérents des Centres de Gestion Agréés (CGA) et les contribuables dont le suivi comptable est assuré par des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention, ce taux est ramené à 4 % .

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné, pour les entreprises immatriculées au fichier de la Direction générale des Impôts, à l’adhésion à un Centre de Gestion Agréé ou à un cabinet d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.

Pour les nouvelles immatriculations, le bénéfice de cet avantage est subordonné à l’adhésion à un Centre de Gestion Agréé ou à un cabinet d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration fiscale d’existence.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.

L’impôt correspondant à la réduction de taux devient exigible, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, si au cours des trois premières années d’adhésion, l’adhérent cesse volontairement d’appartenir au Centre de Gestion Agréé ou à un cabinet d’experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d’Ivoire avec qui la Direction générale des Impôts a signé une convention.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-26; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-1.