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Section XIII - Régime de l'Entreprenant

Loi n° 94-201 du 8 avril 1994. an. fiscale,Art. 2; ord. n° 2000-252 du 26 mars 2000, an. fiscale,Art. 19-1°;loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-6.
Art. 72

II est établi une taxe d'Etat de l'Entreprenant qui se substitue à la patente, à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Loi n° 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale,Art. 27; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 23-II; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art 2-3; ; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-7.

I - Personnes imposables

Art. 73      2024...

Sont soumises à la taxe d'Etat de l'Entreprenant, les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 5 000 001 francs et 50 000 000 de francs.

Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite de 50 millions prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime de la taxe d'Etat de l'Entreprenant, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.

Le délai de trois exercices consécutifs visé au paragraphe précédent est ramené à un exercice, en ce qui concerne les entreprises nouvelles.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 9

Les chiffres d'affaires limites prévus au paragraphe premier sont ajustés au prorata du temps d'exploitation, pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.

Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 19; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 21; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.2-4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-6; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-8.

II - Abrogé

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-22.
Art. 74

Abrogé

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 21-2; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.2-5.
Art. 75      2020...

Abrogé.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-21.

III - Abrogé

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-7; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-22.
Art. 76      2020...

Abrogé.

Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 3; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.2-6; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-8; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-21.

IV - Determination de la taxe d'Etat de l'Entrepenant

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-9.
Art. 77      2020...

La taxe d'Etat de l'Entreprenant est assise sur le chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises réalisé par le contribuable ou sur le chiffre d'affaires prévisionnel déclaré.

Le taux de la taxe est fixé à 5%.

Pour les contribuables exerçant des activités de commerce ou de négoce, ce taux est ramené à 4%.

Ord. n° 94-488 du 1er septembre 1994,Art. 1er; ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 19-5°; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-10.

V -Déclaration et établissement de la taxe d'Etat de l'Entreprenant

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art.16-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-11.
Art. 78     2024...

1° Les contribuables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 janvier de chaque année leur déclaration .

Le montant de la taxe dûe au titre de l'année en cours est fixé à partir des éléments contenus dans la déclaration susvisée.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art.16-2/; Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015,Art. 8; 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 19-2; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.

Le chiffre d’affaires annuel servant de base à la détermination de la taxe exigible est celui qui a été déclaré par le contribuable.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 9-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-2; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, Art. 15-1.

2° Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chantiers et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime d'imposition supérieur correspondant.

loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-9; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-9; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.

3° L'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel ainsi que la retenue à la source sur les sommes mises en paiement par les organismes payeurs de l'Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales au profit des entreprises soumises au régime de l'Entreprenant, ne sont pas imputables sur le montant de la taxe d'Etat de l'Entreprenant.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 23-III; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 13; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.

VI - Paiement de la taxe

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-11.
Art. 79     2025...

1° Abrogé.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 9-2.

2° Les contribuables sont tenus d’effectuer spontanément à la recette des Impôts du lieu d’exercice de leur activité, le versement du montant de la taxe d’Etat de l’entreprenant en quatre fractions égales, au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 30 novembre de chaque année.

Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015, art. 9; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-13; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 36-1 .

3° Jusqu’à la fixation de leur taxe annuelle, les contribuables doivent acquitter des versements égaux au quart de leur taxe annuelle précédente.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 36-2 .

Ces versements provisionnels doivent être régularisés spontanément dès fixation de la taxe de l'année considérée.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-13.

4° Le retard dans le paiement de la taxe d'Etat de l'Entreprenant est sanctionné conformément aux dispositions du Livre de Procédures fiscales.

5° Dix jours francs après la signification d'un commandement de payer, le receveur des Impôts peut procéder à la saisie ou à la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 21.

Il est dressé procès-verbal de saisie ou de fermeture.

Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l'agent de recouvrement est assisté à sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.

Les ventes d'objets saisis ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Directeur général des Impôts, délivrée sur la demande du receveur des Impôts.

Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

L'application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l'impôt exigible, des intérêts de retard prévus au Livre de Procédures fiscales et des frais de poursuites, d'une pénalité variant entre 25 % et 50 % de l'impôt en principal, ou en cas de récidive 100 % de cette taxe.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-13.
Art. 80      2020...

Pour les adhérents des centres de gestion agréés, le montant de la taxe est réduit de moitié durant toute la période d'adhésion au centre.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-3; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-14.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné, pour les entreprises immatriculées au fichier de la Direction générale des Impôts, à l'adhésion à un centre de gestion agréé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

Pour les nouvelles immatriculations, le bénéfice de cet avantage est subordonné à l'adhésion à un centre de gestion agréé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration fiscale d'existence (DFE).

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 26-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-3; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

L'impôt correspondant aux exonérations accordées devient exigible sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales si au cours des trois premières années d'adhésion, l'adhérent cesse volontairement d'appartenir au centre de gestion agréé.

Loi n°- 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 34.
Art. 80 bis

Sont exonérées de la taxe d’Etat de l’entreprenant pour une période de trois ans suivant l’année de leur labellisation, les startups numériques exerçant en dehors de la zone franche de la biotechnologie, des technologies de l’information et de la communication labellisées par le comité de labellisation du Ministère en charge de la Transition numérique comprenant également un représentant de la Direction générale des Impôts et un représentant de la Direction générale des Douanes.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 35-3.

VII - Obligations des contribuables

Art. 81

Abrogé

Ord. n°- 2007-488 du 31 mai 2007Art. 9-2.
Art. 82     2025...     2024...

Les contribuables soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant sont tenus de présenter leur résultat financier de fin d’exercice selon le système minimal de trésorerie prévu par le référentiel comptable SYSCOHADA révisé.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-2.

Les états financiers comprennent obligatoirement le bilan, le compte de résultats, les notes annexes lorsqu’elles sont obligatoires et, s’il y a lieu, tous les autres documents comptables exigés par le système minimal de trésorerie.

La non-production des notes annexes ou la production de notes annexes non conformes ou comportant des insuffisances, est sanctionnée comme la non-transmission des états financiers conformément aux dispositions du Livre de Procédures fiscales.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-4.

Ils doivent également tenir les deux registres suivants :

- un registre chronologique consignant toutes les factures des achats et des dépenses;

- un registre chronologique consignant selon l’ordre numérique les factures des ventes ou des prestations réalisées.

Les deux documents comptables ci-dessus doivent être conservés pendant trois ans et être présentés à toute réquisition du service des Impôts en particulier à des fins de contrôles pour la détermination du chiffre d’affaires annuel au cours des opérations de recensement.

Le défaut de tenue des livres et documents comptables, ou leur non-production, est passible d’une amende de 50 000 francs.

Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale, art. 7; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-15.

Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 13-2

Les contribuables visés à l’article 78-2° du présent Code sont tenus de produire leurs états financiers annuels faisant ressortir les résultats dégagés par l’ensemble de leurs établissements.

Ces états, soumis à la procédure de visa, sont déposés auprès du service d’assiette des Impôts expressément désigné par les contribuables comme lieu de situation de l’établissement principal, parmi tous ceux auxquels ils sont rattachés.

Les contribuables concernés peuvent opter pour la transmission au service d’Assiette des Impôts compétent, lesdits états sous la forme électronique.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 17; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-2.

Ces états transmis en version papier ou version électronique, doivent comporter le ou les numéros de comptes bancaires de l’entreprise.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 33-2.

A partir du 1er janvier 2027, les contribuables relevant du régime des microentreprises, ont l’obligation de transmettre leurs états financiers uniquement par voie électronique.

Pour ceux qui sont soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant, la date du 1er janvier 2028 est retenue pour la transmission des états financiers exclusivement par voie électronique.

Les contribuables concernés sont également tenus de joindre à leurs états financiers, le formulaire d’identification de leurs bénéficiaires effectifs visé à l’article 71-1° du Code général des Impôts.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 24-3.

A partir du 1er janvier 2027, les contribuables relevant du régime des microentreprises, ont l’obligation de transmettre leurs états financiers uniquement par voie électronique.

Pour ceux qui sont soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant, la date du 1er  janvier 2028 est retenue pour la transmission des états financiers exclusivement par voie électronique.

Ces états financiers doivent comporter le ou les numéros de comptes bancaires du contribuable.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-4
Art. 82 bis     2025...

Les contribuables visés à l’article 73 du présent Code sont tenus de fournir leurs états financiers de fin d’exercice et le formulaire d’identification de leurs bénéficiaires effectifs visé à l’article 71-1° du Code général des Impôts au plus tard :

- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres entreprises.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.15-4; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 23-7; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 24-4.
Art. 83      2020...

Les contribuables soumis à la taxe d'Etat de l'Entreprenant ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, ni à transmettre un droit à déduction au titre de cette taxe.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-15.
Art. 84

Pour les exploitants qui débutent leur activité, le service des Impôts peut leur prescrire de se conformer pendant leur première année d'activité aux obligations comptables et déclaratives exigées des contribuables soumis au régime du réel simplifié d'imposition.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-10; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

 

 



Art. 72

II est établi un impôt synthétique qui se substitue à la patente, à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Loi n° 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale,Art. 27; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 23-II; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art 2-3.





Art. 73 Sont soumises à la taxe d'Etat de l'Entreprenant, les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 5 000 001 francs et 50 000 000 de francs. Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite de 50 millions prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime de la taxe d'Etat de l'Entreprenant, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs. Les chiffres d'affaires limites prévus au paragraphe premier sont ajustés au prorata du temps d'exploitation, pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année. Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 19; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 21; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.2-4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-6; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-8.





Art. 75

Sont également exclues du régime de l'impôt synthétique, les personnes ci-après désignées qui relèvent de plein droit de la taxe forfaitaire municipale instituée par l'ordonnance n °-61-123 du 14 avril 1961 :

-vendeurs en ambulance;

-vendeurs en étalage dans les rues et sur les marchés à l'exception toutefois des bouchers chevillards, des vendeurs de pagnes, tissus et articles d'habillement;

-cordonniers, vulcanisateurs, réparateurs de véhicules à deux roues et blanchisseurs, lorsqu'ils n'emploient aucun salarié et n'utilisent qu'un petit outillage à main;

-coiffeurs dont le tarif de la coupe n'excède pas 500 francs;

-boulangers n'utilisant pas de procédés mécaniques de fabrication;

-exploitants de moulins à maïs, ou à arachides;

-photographes sans local;

-réparateurs de montres sans employé;

-vendeurs de journaux et de café exer¸ant dans des installations sommaires;

-tailleurs ne possédant qu'une machine à coudre.




III -Option pour le régime du réelou pour l'assujetissement à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-7; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.
Art. 76
Les contribuables relevant du régime de l'impôt synthétique peuvent opter, avant le premier février de chaque année, pour le régime du réel simplifié ou pour leur assujettissement à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, lorsqu'elles exercent l'une des activités visées à l'article 85 du présent Code.
L'option exercée prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle n'est révocable qu'après trois ans et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 35; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.2-6; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-8; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.






IV - Tarif de l'impôt synthétique
Art. 77

Le montant de l'impôt synthétique tel que prévu par le présent Livre est déterminé selon le tableau ci-après :



Chiffre d'affaires

Montantde l'impôt exigible



Jusqu'à

5 000 000

Néant





De 5 000 001



à 6 000 000



491 400





De 6 000 001



à 7 000 000



573 300





De 7 000 001



à 8 000 000



655 200





De 8 000 001



à 9 000 000



737 100





De 9 000 001



à10 000 000



819 000





De 10 000 001



à11 000 000



900 000





De 11 000 001



à12 000 000



982 000





De 12 000 001



à13 000 000



1 064 000





De 13 000 001



à14 000 000



1 146 600





De 14 000 001



à15 000 000



1 228 500





De 15 000 001



à16 000 000



1 310 000





De 16 000 001



à17 000 000



1 392 000





De 17 000 001



à18 000 000



1 474 200





De 18 000 001



à19 000 000



1 556 100





De 19 000 001



à20 000 000



1 638 000





De 20 000 001



à21 000 000



1 719 900





De 21 000 001



à22 000 000



1 801 800





De 22 000 001



à23 000 000



1 883 700





De 23 000 001



à24 000 000



1 965 600





De 24 000 001



à25 000 000



2 047 500





De 25 000 001



à26 000 000



2 129 400





De 26 000 001



à27 000 000



2 211 300





De 27 000 001



à28 000 000



2 293 200





De 28 000 001



à29 000 000



2 375 100





De 29 000 001



à30 000 000



2 457 000





De 30 000 001



à32 000 000



2 480 000





De 32 000 001



à34 000 000



2 640 000





De 34 000 001



à36 000 000



2 800 000





De 36 000 001



à38 000 000



2 960 000





De 38 000 001



à40 000 000



3 120 000





De 40 000 001



à42 000 000



3 280 000





De 42 000 001



à44 000 000



3 400 000





De 44 000 001



à46 000 000



3 600 000





De 46 000 001



à48 000 000



3 760 000





De 48 000 001



à50 000 000



3 920 000

Pour les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 000 000 de francs, des coefficients particuliers seront appliqués à la cotisation de l'impôt synthétique exigible figurant aux tarifs de l'impôt synthétique, dans les conditions suivantes :


-0,5 pour les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 000 000 de francs;

-0,7 pour les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 000 000 de francs.

Ord. n° 94-488 du 1er septembre 1994,Art. 1er. Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 19-5°; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.



Art. 78-
1° Les contribuables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 janvier de chaque année leur déclaration .

Le montant de la taxe dûe au titre de l'année en cours est fixé à partir des éléments contenus dans la déclaration susvisée.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art.16-2/; Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015,Art. 8; 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 19-2; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.

Le chiffre d'affaires annuel servant de base à la fixation de la taxe exigible est celui qui a été déclaré par le contribuable ou retenu par le service des Impôts après instruction du dossier du contribuable. Lors de cette instruction, le service des Impôts devra apprécier notamment les chiffres d'affaires des années précédentes, la nature de l'activité, les achats de marchandises, le taux de marge du secteur d'activité, les stocks, les frais généraux, l'importance des locaux, le matériel d'exploitation et le personnel utilisés et la clientèle.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 9-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-2; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.

2° Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chantiers et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime d'imposition supérieur correspondant.

loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-9; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-9; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.

3° L'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel ainsi que la retenue à la source sur les sommes mises en paiement par les organismes payeurs de l'Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales au profit des entreprises soumises au régime de l'Entreprenant, ne sont pas imputables sur le montant de la taxe d'Etat de l'Entreprenant.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 23-III; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 13; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-12.


VI - Paiement de l'impôt synthétique
Art. 79

1°
Abrogé.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 9-2.


2°Les contribuables sont tenus d'effectuer spontanément à la recette des Impôts du lieu d'exercice de leur activité,au plus tard le 10 de chaque mois, un versement égal au douzième du montant de leur impôt annuel exigible.

Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 9.

3°Jusqu'à la fixation de leur impôt annuel, les contribuables doivent acquitter des versements mensuels égaux au douzième de leur impôt annuel précédent.

Ces versements provisionnels doivent être régularisés spontanément dès fixation de l'impôt de l'année considérée.

4°Le retard dans le paiement de l'impôt synthétique est sanctionné conformément aux dispositions du Livre de Procédures fiscales.

5°Dix jours francs après la signification d'un commandement de payer, le receveur des Impôts peut procéder à la saisie ou à la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 21.

Il est dressé procès-verbal de saisie ou de fermeture.

Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l'agent de recouvrement est assisté à sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.

Les ventes d'objets saisis ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Directeur général des Impôts, délivrée sur la demande du receveur des Impôts.

Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

L'application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l'impôt exigible, des intérêts de retard prévus au Livre de Procédures fiscales et des frais de poursuites, d'une pénalité variant entre 25 % et 50 % de l'impôt en principal, ou en cas de récidive 100 % de cet impôt.





Art. 80

Pour les adhérents des centres de gestion agréés, la cotisation d'impôt exigible est réduite de moitié durant toute la période d'adhésion au centre.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné, pour les entreprises immatriculées au fichier de la Direction générale des Impôts, à l'adhésion à un centre de gestion agréé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

Pour les nouvelles immatriculations, le bénéfice de cet avantage est subordonné à l'adhésion à un centre de gestion agréé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration fiscale d'existence (DFE).

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 26-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 10-3; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.
L'impôt correspondant aux exonérations accordées devient exigible sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales si au cours des trois premières années d'adhésion, l'adhérent cesse volontairement d'appartenir au centre de gestion agréé.





Art. 82
Les contribuables soumis à la taxe d'Etat de l'Entreprenant sont tenus de présenter leur résultat financier de fin d'exercice selon le système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable SYSCOHADA revisé.
Ils doivent également tenir les deux registres suivants :
- un registre chronologique consignant toutes les factures des achats et des dépenses;
- un registre chronologique consignant selon l'ordre numérique les factures des ventes ou des prestations réalisées.
Les deux documents comptables ci-dessus doivent être conservés pendant trois ans et être présentés à toute réquisition du service des Impôts en particulier à des fins de contrôles pour la détermination du chiffre d'affaires annuel au cours des opérations de recensement.
Le défaut de tenue des livres et documents comptables, ou leur non production, est passible d'une amende de 50 000 francs.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 7; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-15.
Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d'une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d'activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d'une amende de 1 000 000 de francs.
Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-4; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 23-7;Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 13-2.
Les contribuables visés à l'article 78-2° du présent Code sont tenus de produire leurs états financiers annuels faisant ressortir les résultats dégagés par l'ensemble de leurs établissements.
Ces états, soumis à la procédure de visa, sont déposés auprès du service d'assiette des Impôts expressément désigné par les contribuables comme lieu de situation de l'établissement principal, parmi tous ceux auxquels ils sont rattachés.
Les contribuables concernés sont également tenus de transmettre au service d'assiette des Impôts compétent, lesdits états sous la forme électronique.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 7; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale Art. 17.



Art. 82

Les contribuables soumis à la taxe d'Etat de l'Entreprenant sont tenus de présenter leur résultat financier de fin d'exercice selon le système minimal de trésorerie prévu par le référentiel comptable SYSCOHADA revisé.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-2.

Ils doivent également tenir les deux registres suivants :

- un registre chronologique consignant toutes les factures des achats et des dépenses;

- un registre chronologique consignant selon l'ordre numérique les factures des ventes ou des prestations réalisées.

Les deux documents comptables ci-dessus doivent être conservés pendant trois ans et être présentés à toute réquisition du service des Impôts en particulier à des fins de contrôles pour la détermination du chiffre d'affaires annuel au cours des opérations de recensement.

Le défaut de tenue des livres et documents comptables, ou leur non production, est passible d'une amende de 50 000 francs.

Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 7; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-15.

Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d'une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d'activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d'une amende de 1 000 000 de francs.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.15-4; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 23-7;Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 13-2.

Les contribuables visés à l'article 78-2° du présent Code sont tenus de produire leurs états financiers annuels faisant ressortir les résultats dégagés par l'ensemble de leurs établissements.

Ces états, soumis à la procédure de visa, sont déposés auprès du service d'assiette des Impôts expressément désigné par les contribuables comme lieu de situation de l'établissement principal, parmi tous ceux auxquels ils sont rattachés.

Les contribuables concernés peuvent opter pour la transmission au service d’Assiette des Impôts compétent, lesdits états sous la forme électronique.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 17; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-2.



Art. 83

Les contribuables soumis au régime de l'impôt synthétique ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, ni à transmettre un droit à déduction au titre de cette taxe.