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A compter des exercices ouverts après le 30 juin 1996, les contribuables ne sont pas autorisés à clore leurs exercices comptables à une date autre que celle du 31 décembre de chaque année, sauf en cas de cession ou de cessation en cours d'année.
Les contribuables qui commencent leur activité entre le 1er juillet et le 31 décembre sont autorisés à arrêter leur premier exercice le 31 décembre de l'année suivante.
Sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévus à l'article 21 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1°- Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les rémunérations à titre de dépenses de personnel et de main-d'œuvre. Toutefois, ces rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.
2°- Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
3°- Le salaire du conjoint de l'exploitant individuel peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif, et n'est pas excessif eu égard à l'importance du service rendu, à la condition qu'il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
4°- Les indemnités de fonction allouées aux administrateurs des sociétés anonymes, dont le montant est fixé par l'assemblée générale ordinaire desdites sociétés, sont déductibles dans la limite de 3 000 000 de francs par an et par bénéficiaire.
Ces limites ne sont pas applicables, selon le cas, aux rémunérations permanentes et indemnités de fonctions allouées au président directeur général et au directeur général adjoint, ou au président du conseil d'administration et au directeur général, ou à l'administrateur général adjoint, ainsi qu'aux rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d'Administration à ses membres pour des missions et mandats qui leur sont confiés, et aux remboursements de frais et dépenses engagés dans l'intérêt de la société et autorisés par le conseil d'administration .
5°- Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements , les redevances de cession ou concession de licence d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services de toute nature payés ou dus entre entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe.
Les sommes versées ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
La déduction est plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires dans la limite de 20 % des frais généraux de l'entreprise débitrice.
6°- Les intérêts servis aux personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées à la société, en rémunération des sommes qu'elles laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de celle-ci, dans les limites suivantes :
- le montant total des sommes laissées à la disposition de la société par l'ensemble de ces personnes ne peut excéder le montant du capital social de celle-ci ;
- le montant total des intérêts servis au titre des sommes susvisées ne peut excéder 30 % du résultat de l'entreprise avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements sur immobilisations et provisions ;
- le taux des intérêts servis ne peut excéder le taux moyen des avances de la BCEAO pratiqué au titre de l'année en cours, majoré de deux points ;
- le remboursement des sommes doit intervenir dans les 5 années suivant leur mise à disposition et la société ne doit pas faire l'objet d'une liquidation pendant cette période. Dans le cas contraire, les intérêts déduits au titre de ces sommes sont rapportés au résultat de la sixième année ou de l'année de liquidation ;
- les intérêts servis à ces personnes ne sont déductibles, quel que soit leur montant, qu'à condition que le capital social de la société emprunteuse ait été entièrement libéré.
7°- [Obsolète].
8°- Les primes d'assurances versées par l'entreprise à une compagnie d'assurances ivoirienne dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière.
La déduction de ces cotisations n'est admise qu'à la condition que le contrat d'assurances présente un caractère général c'est-à-dire concerne l'ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci.
9°- La valeur des biens normalement amortissables, à condition que leur prix unitaire n'excède pas 300 000 francs et que ceux-ci soient inscrits en frais généraux.
10°- [Obsolète].
11°- Le montant lié à la formation d’un produit non exonéré d’impôt sur le bénéfice.
1°- Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ont été régulièrement comptabilisés en application des dispositions de l'alinéa ci-après, mais réputés différés en période déficitaire; ces derniers amortissements doivent obligatoirement être inscrits à un compte spécial « amortissements différés» puis prélevés sur les résultats des premiers exercices suivants, laissant apparaître un bénéfice suffisant en plus de l'annuité afférente à ces bénéfices et du report éventuel des déficits antérieurs dans la limite prévue par l'article 26 ci-après.
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné doit être égale au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
A défaut de se conformer aux obligations figurant dans les deux précédents alinéas, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction d'amortissements qui n'a pas été régulièrement comptabilisée ou prélevée.
Le taux d'amortissement annuel est fixé à 50 % en ce qui concerne :
- le matériel informatique et les logiciels;
- [Obsolète].
S'agissant des biens visés au premier tiret ci-dessus, les entreprises peuvent opter pour l'application du taux pratiqué d'après les usages du secteur d'activité.
Toutefois, cette période ne peut excéder cinq ans.
2°- Les biens donnés en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée du contrat chez le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
En cas de non levée de l'option d'achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l'opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.
3°- Les licences d'exploitation des entreprises de téléphonie cellulaire délivrées par l'Etat de Côte d'Ivoire sont amortissables sur leur durée d'utilisation totale.
En cas de paiement fractionné, le droit à amortissement naît à la date de paiement de l'acompte ou de l'avance. La durée d'amortissement de la licence demeure toutefois égale à la durée d'utilisation.
Pour les entreprises ayant acquis la licence d'exploitation postérieurement à leur début d'activité, la durée d'amortissement de la licence est égale à la durée d'utilisation restant à courir à sa date d'acquisition.
1°- Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement accéléré :
- Les matériels et outillages neufs remplissant à la fois la double condition :
a)d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport ou d'exploitation agricole ;
b)d'être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.
-Les matériels spécifiques à la téléphonie acquis par les entreprises concessionnaires de service public de téléphonie ou titulaires d'une licence d'exploitation.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement, calculé d'après leur durée d'utilisation normale, pourra être double, cette durée étant alors réduite d'une année.
2°- Sous réserve de l'agrément d'une demande déposée à la Direction générale des Impôts dans les mêmes formes que celles définies à l'article 110-5°- du présent Code, les entreprises peuvent opter pour l'application à leurs matériels et outillages neufs d'un amortissement dégressif.
Cette dégressivité est obtenue par l'affectation au taux d'amortissement linéaire de coefficients de majoration fixés par arrêté du Ministère en charge de l'Economie et des Finances.
3°- Un amortissement accéléré de 40 % du prix de revient des immeubles affectés au logement du personnel des entreprises industrielles et commerciales pourra être pratiqué à la clôture du premier exercice suivant la date d'achèvement de ceux de ces immeubles construits en dur, comportant les conditions de salubrité et de confort fixées par les règlements d'hygiène et dont la valeur d'immobilisation correspondant à un logement de trois pièces habitables avec cuisine, douchière, water-closets et, dans les localités où elles existent, installations d'eau et d'éclairage électrique, ne dépassera pas vingt millions de francs hors taxes.
L'amortissement de la valeur résiduelle des immeubles en cause sera effectué dans les conditions ordinaires et basé sur leur durée normale d'utilisation.
Les immeubles ou portions d'immeubles qui, au cours de cette durée normale d'amortissement, seraient affectés à un usage autre que le logement du personnel de l'entreprise, cesseront d'avoir droit au bénéfice des dispositions ci-dessus et la Direction générale des Impôts sera fondée à procéder au réajustement des amortissements dont ils auront été l'objet, en vue de réintégrer dans les bénéfices imposables les amortissements excédentaires.
Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt cédulaire sur les bénéfices et de tous impôts et taxes incombant à des tiers et dont elle est le redevable légal. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
1°- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 36 ci-après.
L'indemnité pour congés payés revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant et ne peut donc faire l'objet d'une provision fiscalement déductible du bénéfice imposable.
Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution de provisions déductibles.
2°- Les provisions constituées par les établissements de banque ou de crédit destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux prêts ou opérations à moyen et long terme pourront toutefois être constituées en franchise d'impôt par ces établissements ainsi que celles constituées par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5% du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5% du total des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.
- les provisions pour dépréciation de créances constituées par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Toutefois, la constitution de ces dernières provisions n'est pas cumulable avec celle de toute autre provision déterminée de façon forfaitaire, notamment celle prévue au premier tiret précédent.
3°- Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers qui pourraient résulter des opérations de réescompte d'effets souscrits par les établissements de banque ou de crédit auprès des caisses de crédit agricole.
Le montant annuel de cette provision ne pourra dépasser 10 % des utilisations de la fiche de réescompte dont le plafond est limité à 250 millions de francs.
La constitution de cette provision cessera lorsque le montant cumulé des provisions constituées annuellement aura atteint 50 % de la limite susvisée, soit 125 millions de francs.
Les pertes qui pourraient provenir de l'irrécouvrabilité éventuelle des effets réescomptés seront imputées sur le montant de la provision ainsi constituée.
Lorsqu'il sera mis fin aux opérations de réescompte visées ci-dessus, le reliquat de la provision sera rapporté au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elle sera devenue sans objet.
4°- Une provision égale à 5 % du montant de leur encours par exercice social pourra être constituée en franchise d'impôt par les établissements de banques agréés comme banque de développement. Le montant cumulé des provisions ainsi constituées ne pourra dépasser 10 % du montant total de l'encours.
5°- Les provisions statistiques pour créances douteuses ou litigieuses constituées par les entreprises concessionnaires de service public et les entreprises de téléphonie titulaires d'une licence d'exploitation.
6°- Les provisions pour remise en état du patrimoine concédé, constituées par les entreprises concessionnaires de service public.
Les conditions de constitution des provisions visées aux 5°- et 6°- précédents sont fixées chaque année après accord de l'Administration fiscale.
7°- Les provisions constituées par les compagnies d'assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA).
8° Les pertes des banques et établissements financiers se rapportant aux créances accordées dans le respect des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, classées douteuses ou litigieuses, ayant préalablement fait l'objet de provisions et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses. La non-production de l'état des créances douteuses prévues à l'article 36 du présent Code entraîne le rejet de la charge antérieurement déduite.
Les provisions visées au E ci-dessus qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur, sont rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Les dons et libéralités consentis :
- aux associations sportives reconnues par le Ministre en charge des Sports et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre en charge des Sports;
- aux organismes de recherche scientifique désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Recherche scientifique;
- aux associations et organismes œuvrant dans les domaines de la Santé publique et de l'Action sociale, désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Santé et de la Protection sociale;
- à l’Etat et à ses démembrements dans le cadre de leurs actions en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que dans le domaine des actions sociales ;
- aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et de l'enseignement reconnues par le Ministre de la Culture ou de l'Enseignement et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de tutelle concerné;
-à l'Etat ou à ses démembrements dans les domaines de l'éducation, de la santé ou des infrastructures collectives dans les zones ex-assiégées.
-aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes sur la base d'un programme ou d'un bilan d'actions sociales prouvées;
-aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;
-aux élèves et étudiants ivoiriens non boursiers de l'Etat sous la forme de bourses d'études annuelles;
-aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d'installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;
-aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;
-aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;
-aux organismes privés à but non lucratif qui œuvrent à la conservation de l'environnement;
-aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d'équipement d'écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d'une collectivité;
-à l'Etat ou aux organismes publics oeuvrant dans le domaine de la salubrité urbaine et de l'assainissement, par les entreprises publiques ou privées.
- aux organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées engagées dans la recherche, le développement et l'innovation, aux inventeurs et innovateurs nationaux.
La valeur des dons et libéralités consentis est déductible dans la double limite de 2,5 % du chiffre d'affaires et de 200 millions de francs par an.
En ce qui concerne les bourses d'études annuelles, elles ne doivent excéder la double limite particulière de 600 000 francs pour chaque étudiant bénéficiaire et 12 000 000 de francs par entreprise donatrice. Les sommes ne doivent être versées ni aux conjoints, ni aux ascendants et descendants des membres de la direction et des cadres de l'entreprise. Ce seuil de 600 000 francs est porté à 1 000 000 de francs pour les étudiants en cycle de recherche.
Le coût de réalisation des routes, pistes rurales, hôpitaux, dispensaires, écoles et châteaux d'eau réalisés par les entreprises privées au profit des collectivités territoriales ou des populations est également déductible des résultats de ces entreprises, dans la double limite de 3 % du chiffre d'affaires et de 500 000 000 de francs par an.
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des résultats, les pièces justificatives attestant du montant et de la date de chaque versement, ainsi que de l'identité du bénéficiaire. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées d'office au résultat imposable.
S'agissant des dons d'ouvrages d'utilité publique, il devra également être joint à la déclaration de résultats une preuve de leur réception par l'Etat ou une collectivité territoriale.
Les réalisations sociales effectuées par la LONACI, à la demande de l'Etat et approuvées par son Conseil d'Administration sont déductibles en totalité des résultats de ladite société.
Ne donnent pas droit à déduction, les paiements en espèces d'un montant supérieur à 250 000 francs et se rapportant aux charges suivantes :
- frais généraux, à l'exclusion des rémunérations à titre de dépenses de personnel et de main-d'œuvre ;
- indemnités de fonction ;
- intérêts de toute nature ;
- primes d'assurances ;
- acquisitions de biens et services.
Ne sont pas visées par cette mesure, les transactions dont le règlement est effectué par mobile money quels que soient leurs montants.
Les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et sanctions de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, et d'une manière générale aux lois et règlements de l'Etat, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Ne sont pas visées par cette mesure, les transactions dont le règlement est effectué par mobile money quels que soient leurs montants.
Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements ainsi que les charges visées à l'article 18 ci-dessus, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable afférent à ces trois exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent, devront faire l'objet d'un relevé spécial détaillé annexé à la déclaration annuelle dont la production est prévue par l'article 35 du présent Code.
Elles seront rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
Le bénéfice imposable est obtenu en déduisant du bénéfice net total déterminé conformément aux dispositions du présent Code, dans la proportion de 50 %, le revenu net des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif des entreprises redevables de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Sont toutefois exclus de la déduction prévue ci-dessus, les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits des dépôts et comptes courants, lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte des banquiers ou d'établissements de banque, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, ainsi que des sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier.
La proportion de 50 % visée ci-dessus est portée à 90 % en ce qui concerne :
1-Les dividendes régulièrement mis en paiement par les sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
2-Les intérêts et tous autres produits des emprunts obligataires émis par l'Etat ivoirien, les départements et les communes, les établissements publics ivoiriens et les sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
3-Les intérêts et tous produits des autres effets publics ivoiriens.
4-Les intérêts des emprunts émis par le Fonds National d'Investissement.
5-Les produits, lots et primes de remboursement des obligations émises en Côte d'Ivoire et remboursables en cinq ans au moins.
La proportion de 50 % visée ci-dessus est portée à 95 % en ce qui concerne les sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères défini par l'article 22 ci-après.
La proportion de 50 % est portée à 100 % en ce qui concerne les intérêts et produits des titres d'Etat émis par les Etats membres de l'UEMOA.
Le bénéfice imposable des entreprises de production, de conservation, de conditionnement ou de transformation des productions agricoles alimentaires dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre en charge de l'Agriculture et du Ministre chargé du Budget , est obtenu après un abattement de 50 % sur le bénéfice net total déterminé à partir de la sixième année suivant la date du bénéfice de l'exonération visé à l'article 12 bis du présent Code.
Le bénéfice imposable des plateformes étrangères de services en ligne visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, est obtenu par application au chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises issu des transactions réalisées au profit des consommateurs établis sur le territoire ivoirien, d’un abattement forfaitaire de 90 %.
Le régime fiscal des sociétés mères est applicable aux sociétés ivoiriennes par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
1-Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'Administration.
2-Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice.
Ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.
Toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 1 milliard de francs.
3-Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
Le régime fiscal défini aux articles 29 et 193 du Code général des Impôts s'applique de plein droit aux sociétés holdings de droit ivoirien constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée dont les 2/3 au moins de l'actif immobilisé sont composés de participations qui répondent aux conditions fixées par l'article 22.
Ces sociétés peuvent en dehors de la gestion de participations exercer, à l'exclusion de toute activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les activités suivantes :
-effectuer des prestations de services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe;
-se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profit du groupe;
-assurer la gestion de la trésorerie du groupe.
Le régime fiscal ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions, à une société par actions simplifiée.
En ce qui concerne les sociétés, les rémunérations allouées à l'actionnaire unique, à l'associé unique ou au gérant majoritaire personne physique et portées dans les frais et charges seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et soient soumises au nom de ces derniers, à l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Sont admis en déduction :
1-En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux.
2-En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
En cas de fusion-absorption de sociétés de droit ivoirien, les déficits fiscaux reportables non prescrits ainsi que les amortissements réputés différés non encore déduits de la société absorbée, sont admis en déduction partielle ou totale des résultats de la société absorbante.
Les entreprises absorbantes peuvent également bénéficier, partiellement ou totalement, des crédits d'impôts ou taxes ainsi que des avantages fiscaux non prescrits de la société absorbée.
Le bénéfice des mesures susmentionnées est subordonné à l'agrément préalable du Directeur général des Impôts sur présentation du dossier de fusion-absorption.
L'agrément ainsi accordé peut prévoir un étalement des déductions sur une période qui ne peut excéder 5 ans.
Lorsque la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation conformément aux dispositions de l'article 201 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le régime fiscal suivant s'applique :
-transfert des déficits fiscaux et des amortissements réputés différés de la filiale à la société mère ;
-transfert des avantages fiscaux et crédits d'impôts de la filiale à la société mère ;
-exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur le boni de dissolution éventuel.
Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'autorisation du Directeur général des Impôts après contrôle de la sincérité des déficits provenant de l'entreprise dissoute.
L'autorisation ainsi accordée peut prévoir un étalement des déductions sur une période qui ne peut excéder 5 ans.
G) Les dons et libéralités consentis :
– aux associations sportives reconnues par le Ministre en charge des Sports et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre en charge des Sports;
– aux organismes de recherche scientifique désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Recherche scientifique;
– aux associations et organismes œuvrant dans les domaines de la Santé publique et de l’Action sociale, désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Santé et de la Protection sociale;
– à l’Etat et à ses démembrements dans le cadre de leurs actions en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que dans le domaine des actions sociales ;
Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 23
– aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et de l’enseignement reconnues par le Ministre de la Culture ou de l’Enseignement et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de tutelle concerné;
– à l’Etat ou à ses démembrements dans les domaines de l’éducation, de la santé ou des infrastructures collectives dans les zones ex-assiégées.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 1er-12; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 5; ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art. 1-1.
– aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes sur la base d’un programme ou d’un bilan d’actions sociales prouvées;
– aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;
– aux élèves et étudiants ivoiriens non boursiers de l’Etat sous la forme de bourses d’études annuelles;
– aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d’installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;
– aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;
– aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;
– aux organismes privés à but non lucratif qui œuvrent à la conservation de l’environnement;
– aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d’équipement d’écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d’une collectivité.
Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.1-1
– à l’Etat ou aux organismes publics œuvrant dans le domaine de la salubrité urbaine et de l’assainissement, par les entreprises publiques ou privées.
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 13.
– aux organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées engagées dans la recherche, le développement et l’innovation, aux inventeurs et innovateurs nationaux.
Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale, art. 5-1er
La valeur des dons et libéralités consentis est déductible dans la double limite de 2,5 % du chiffre d’affaires et de 200 millions de francs par an.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale, art. 39-1.
En ce qui concerne les bourses d’études annuelles, elles ne doivent excéder la double limite particulière de 600 000 francs pour chaque étudiant bénéficiaire et 12 000 000 de francs par entreprise donatrice. Les sommes ne doivent être versées ni aux conjoints, ni aux ascendants et descendants des membres de la direction et des cadres de l’entreprise. Ce seuil de 600 000 francs est porté à 1 000 000 de francs pour les étudiants en cycle de recherche.
Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.1-1
Le coût de réalisation des routes, pistes rurales, hôpitaux, dispensaires, écoles et châteaux d’eau réalisés par les entreprises privées au profit des collectivités territoriales ou des populations est également déductible des résultats de ces entreprises, dans la double limite de 3 % du chiffre d’affaires et de 500 000 000 de francs par an.
Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 16-1.
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des résultats, les pièces justificatives attestant du montant et de la date de chaque versement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées d’office au résultat imposable.
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 6-1°.
S’agissant des dons d’ouvrages d’utilité publique, il devra également être joint à la déclaration de résultats une preuve de leur réception par l’Etat ou une collectivité territoriale.
Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 16-2.
Les réalisations sociales effectuées par la LONACI, à la demande de l’Etat et approuvées par son Conseil d’Administration sont déductibles en totalité des résultats de ladite société.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 31-2.
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
A)
1° Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les rémunérations à titre de dépenses de personnel et de main-d’œuvre. Toutefois, ces rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.
2° Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l’intérêt personnel de l’exploitant.
3° Le salaire du conjoint de l’exploitant individuel peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif, et n’est pas excessif eu égard à l’importance du service rendu, à la condition qu’il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Loi n° 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale, art. 4.
4° Les indemnités de fonction allouées aux administrateurs des sociétés anonymes, dont le montant est fixé par l’assemblée générale ordinaire desdites sociétés, sont déductibles dans la limite de 3 000 000 de francs par an et par bénéficiaire.
Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale, art. 11.
Ces limites ne sont pas applicables, selon le cas, aux rémunérations permanentes et indemnités de fonctions allouées au président directeur général et au directeur général adjoint, ou au président du conseil d’administration et au directeur général, ou à l’administrateur général adjoint, ainsi qu’aux rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d’Administration à ses membres pour des missions et mandats qui leur sont confiés, et aux remboursements de frais et dépenses engagés dans l’intérêt de la société et autorisés par le conseil d’administration .
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 15-1°.
5° Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licence d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services de toute nature payés ou dus entre entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 1-1.
Les sommes versées ne sont admises comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
La déduction est plafonnée à 5 % du chiffre d’affaires dans la limite de 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice.
Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 18.
6° Les intérêts servis aux personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées à la société, en rémunération des sommes qu’elles laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de celle-ci, dans les limites suivantes :
- le montant total des sommes laissées à la disposition de la société par l’ensemble de ces personnes ne peut excéder le montant du capital social de celle-ci;
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 20-1
- le montant total des intérêts servis au titre des sommes susvisées ne peut excéder 30 % du résultat de l'entreprise avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements sur immobilisations et provisions ;
- le taux des intérêts servis ne peut excéder le taux moyen des avances de la BCEAO pratiqué au titre de l’année en cours, majoré de deux points ;
- le remboursement des sommes doit intervenir dans les 5 années suivant leur mise à disposition et la société ne doit pas faire l’objet d’une liquidation pendant cette période. Dans le cas contraire, les intérêts déduits au titre de ces sommes sont rapportés au résultat de la sixième année ou de l’année de liquidation ;
- les intérêts servis à ces personnes ne sont déductibles, quel que soit leur montant, qu’à condition que le capital social de la société emprunteuse ait été entièrement libéré.
Loi n° 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale, art. 4; ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 21-1°; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 1er -9; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 14-3.
7° [Obsolète].
Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art.5-1.
8° Les primes d’assurances versées par l’entreprise à une compagnie d’assurances ivoirienne dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière.
La déduction de ces cotisations n’est admise qu’à la condition que le contrat d’assurances présente un caractère général c’est-à-dire concerne l’ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci.
Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 8.
9° La valeur des biens normalement amortissables, à condition que leur prix unitaire n’excède pas 300 000 francs et que ceux-ci soient inscrits en frais généraux.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 1er-14; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 9 .
10° [Obsolète].
Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale, art. 28.
B)
1° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui ont été régulièrement comptabilisés en application des dispositions de l’alinéa ci-après, mais réputés différés en période déficitaire; ces derniers amortissements doivent obligatoirement être inscrits à un compte spécial « amortissements différés» puis prélevés sur les résultats des premiers exercices suivants, laissant apparaître un bénéfice suffisant en plus de l’annuité afférente à ces bénéfices et du report éventuel des déficits antérieurs dans la limite prévue par l’article 26 ci-après.
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné doit être égale au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.
A défaut de se conformer aux obligations figurant dans les deux précédents alinéas, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction d’amortissements qui n’a pas été régulièrement comptabilisée ou prélevée.
Ord. n° 76-722 du 15 déc. 1976, art. 1.
Le taux d’amortissement annuel est fixé à 50 % en ce qui concerne :
– le matériel informatique et les logiciels;
Ord n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 8-1.
– [Obsolète].
Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 12-1°; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 2-1.
S’agissant des biens visés au premier tiret ci-dessus, les entreprises peuvent opter pour l’application du taux pratiqué d’après les usages du secteur d’activité.
Toutefois, cette période ne peut excéder cinq ans.
Ord.n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 8-2 .
2° Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée du contrat chez le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 11.
En cas de non levée de l’option d’achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l’opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.
Loi n° 97-06 du 6 janv. 1997, an. fiscale, art. 1-4°; ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 16-9°.
3° Les licences d’exploitation des entreprises de téléphonie cellulaire délivrées par l’Etat de Côte d’Ivoire sont amortissables sur leur durée d’utilisation totale.
En cas de paiement fractionné, le droit à amortissement naît à la date de paiement de l’acompte ou de l’avance. La durée d’amortissement de la licence demeure toutefois égale à la durée d’utilisation.
Pour les entreprises ayant acquis la licence d’exploitation postérieurement à leur début d’activité, la durée d’amortissement de la licence est égale à la durée d’utilisation restant à courir à sa date d’acquisition.
Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 15.
C)
1° Pourront toutefois faire l’objet d’un amortissement accéléré :
– Les matériels et outillages neufs remplissant à la fois la double condition :
a) d’être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport ou d’exploitation agricole ;
b) d’être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.
– Les matériels spécifiques à la téléphonie acquis par les entreprises concessionnaires de service public de téléphonie ou titulaires d’une licence d’exploitation.
Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale, art. 5.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement, calculé d’après leur durée d’utilisation normale, pourra être double, cette durée étant alors réduite d’une année.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 3-2.
2° Sous réserve de l’agrément d’une demande déposée à la Direction générale des Impôts dans les mêmes formes que celles définies à l’article 110-5° du présent Code, les entreprises peuvent opter pour l’application à leurs matériels et outillages neufs d’un amortissement dégressif.
Cette dégressivité est obtenue par l’affectation au taux d’amortissement linéaire de coefficients de majoration fixés par arrêté du Ministère en charge de l’Economie et des Finances.
Loi n° 84-1232 du 8 nov. 1984, art. 4. Voir arrêté n° 102/MEF/DGI/ CT du 4 févr. 1985, divers textes fiscaux : texte n°8 partie réglementaire.
3° Un amortissement accéléré de 40 % du prix de revient des immeubles affectés au logement du personnel des entreprises industrielles et commerciales pourra être pratiqué à la clôture du premier exercice suivant la date d’achèvement de ceux de ces immeubles construits en dur, comportant les conditions de salubrité et de confort fixées par les règlements d’hygiène et dont la valeur d’immobilisation correspondant à un logement de trois pièces habitables avec cuisine, douchière, water-closets et, dans les localités où elles existent, installations d’eau et d’éclairage électrique, ne dépassera pas vingt millions de francs hors taxes.
Loi n° 81-150 du 27 févr. 1981. an. fiscale, art. 14; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013. an. fiscale, art.4.
L’amortissement de la valeur résiduelle des immeubles en cause sera effectué dans les conditions ordinaires et basé sur leur durée normale d’utilisation.
Les immeubles ou portions d’immeubles qui, au cours de cette durée normale d’amortissement, seraient affectés à un usage autre que le logement du personnel de l’entreprise, cesseront d’avoir droit au bénéfice des dispositions ci-dessus et la Direction générale des Impôts sera fondée à procéder au réajustement des amortissements dont ils auront été l’objet, en vue de réintégrer dans les bénéfices imposables les amortissements excédentaires.
D) Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt cédulaire sur les bénéfices et de tous impôts et taxes incombant à des tiers et dont elle est le redevable légal. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces dégrèvements.
Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale art. 15.
E)
1° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 36 ci-après.
L’indemnité pour congés payés revêt du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant et ne peut donc faire l’objet d’une provision fiscalement déductible du bénéfice imposable.
Loi n° 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale, art. 4.
Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution de provisions déductibles.
Loi n° 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art. 16.
2° – Les provisions constituées par les établissements de banque ou de crédit destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux prêts ou opérations à moyen et long terme pourront toutefois être constituées en franchise d’impôt par ces établissements ainsi que celles constituées par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5 % du total des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.
– les provisions pour dépréciation de créances constituées par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Toutefois, la constitution de ces dernières provisions n’est pas cumulable avec celle de toute autre provision déterminée de façon forfaitaire, notamment celle prévue au premier tiret précédent.
Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale, art. 8.
3° Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers qui pourraient résulter des opérations de réescompte d’effets souscrits par les établissements de banque ou de crédit auprès des caisses de crédit agricole.
Le montant annuel de cette provision ne pourra dépasser 10 % des utilisations de la fiche de réescompte dont le plafond est limité à 250 millions de francs.
La constitution de cette provision cessera lorsque le montant cumulé des provisions constituées annuellement aura atteint 50 % de la limite susvisée, soit 125 millions de francs.
Les pertes qui pourraient provenir de l’irrécouvrabilité éventuelle des effets réescomptés seront imputées sur le montant de la provision ainsi constituée.
Lorsqu’il sera mis fin aux opérations de réescompte visées ci-dessus, le reliquat de la provision sera rapporté au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elle sera devenue sans objet.
4° Une provision égale à 5 % du montant de leur encours par exercice social pourra être constituée en franchise d’impôt par les établissements de banques agréés comme banque de développement. Le montant cumulé des provisions ainsi constituées ne pourra dépasser 10 % du montant total de l’encours.
Loi n° 71 -683 du 28 déc. 1971, an. fiscale, art. 18.
5° Les provisions statistiques pour créances douteuses ou litigieuses constituées par les entreprises concessionnaires de service public et les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 3-3; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 6-1 .
6° Les provisions pour remise en état du patrimoine concédé, constituées par les entreprises concessionnaires de service public.
Les conditions de constitution des provisions visées aux 5° et 6° précédents sont fixées chaque année après accord de l’Administration fiscale.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 3-3.
7° Les provisions constituées par les compagnies d’assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).
Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale, art. 4.
8° Les pertes des banques et établissements financiers se rapportant aux créances accordées dans le respect des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, classées douteuses ou litigieuses, ayant préalablement fait l’objet de provisions et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses. La non-production de l’état des créances douteuses prévues à l’article 36 du présent Code entraîne le rejet de la charge antérieurement déduite.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 5-1.
F) Les provisions visées au E ci-dessus qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.
G) Les dons et libéralités consentis :
– aux associations sportives reconnues par le Ministre en charge des Sports et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre en charge des Sports;
– aux organismes de recherche scientifique désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Recherche scientifique;
– aux associations et organismes œuvrant dans les domaines de la Santé publique et de l’Action sociale, désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Santé et de la Protection sociale;
– aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et de l’enseignement reconnues par le Ministre de la Culture ou de l’Enseignement et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de tutelle concerné;
– à l’Etat ou à ses démembrements dans les domaines de l’éducation, de la santé ou des infrastructures collectives dans les zones ex-assiégées.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 1er-12; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 5 ; ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art. 1-1
– aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes sur la base d’un programme ou d’un bilan d’actions sociales prouvées;
– aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;
– aux élèves et étudiants ivoiriens non boursiers de l’Etat sous la forme de bourses d’études annuelles;
– aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d’installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;
– aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;
– aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;
– aux organismes privés à but non lucratif qui œuvrent à la conservation de l’environnement;
– aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d’équipement d’écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d’une collectivité.
Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.1-1
– à l’Etat ou aux organismes publics œuvrant dans le domaine de la salubrité urbaine et de l’assainissement, par les entreprises publiques ou privées.
Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 13.
- aux organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées engagées dans la recherche, le développement et l’innovation, aux inventeurs et innovateurs nationaux.
Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale, art. 5-1er
La valeur des dons et libéralités consentis est déductible dans la double limite de 2,5 % du chiffre d’affaires et de 200 millions de francs par an.
Loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale, art. 39-1.
En ce qui concerne les bourses d’études annuelles, elles ne doivent excéder la double limite particulière de 600 000 francs pour chaque étudiant bénéficiaire et 12 000 000 de francs par entreprise donatrice. Les sommes ne doivent être versées ni aux conjoints, ni aux ascendants et descendants des membres de la direction et des cadres de l’entreprise. Ce seuil de 600 000 francs est porté à 1 000 000 de francs pour les étudiants en cycle de recherche.
Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.1-1
Le coût de réalisation des routes, pistes rurales, hôpitaux, dispensaires, écoles et châteaux d’eau réalisés par les entreprises privées au profit des collectivités territoriales ou des populations est également déductible des résultats de ces entreprises, dans la double limite de 3 % du chiffre d’affaires et de 500 000 000 de francs par an.
Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 16-1.
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des résultats, les pièces justificatives attestant du montant et de la date de chaque versement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées d’office au résultat imposable.
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 6-1°.
S’agissant des dons d’ouvrages d’utilité publique, il devra également être joint à la déclaration de résultats une preuve de leur réception par l’Etat ou une collectivité territoriale.
Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 16-2.
Les réalisations sociales effectuées par la LONACI, à la demande de l’Etat et approuvées par son Conseil d’Administration sont déductibles en totalité des résultats de ladite société.
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale, art. 31-2 .
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
A)
1°- Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les rémunérations à titre de dépenses de personnel et de main-d'œuvre. Toutefois, ces rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.
2°- Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
3°- Le salaire du conjoint de l'exploitant individuel peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif, et n'est pas excessif eu égard à l'importance du service rendu, à la condition qu'il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Loi n°- 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale,Art. 4.
4°- Les indemnités de fonction allouées aux administrateurs des sociétés anonymes, dont le montant est fixé par l'assemblée générale ordinaire desdites sociétés, sont déductibles dans la limite de 3 000 000 de francs par an et par bénéficiaire.
Ord. n°- 2011-480 du 28 décembre 2011Art. 11.
Ces limites ne sont pas applicables, selon le cas, aux rémunérations permanentes et indemnités de fonctions allouées au président directeur général et au directeur général adjoint, ou au président du conseil d'administration et au directeur général, ou à l'administrateur général adjoint, ainsi qu'aux rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d'Administration à ses membres pour des missions et mandats qui leur sont confiés, et aux remboursements de frais et dépenses engagés dans l'intérêt de la société et autorisés par le conseil d'administration .
Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000, Art. 15-1°-.
5°- Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements , les redevances de cession ou concession de licence d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services de toute nature payés ou dus entre entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 1-1.
Les sommes versées ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
La déduction est plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires dans la limite de 20 % des frais généraux de l'entreprise débitrice.
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 18.
6°- Les intérêts servis aux personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées à la société, en rémunération des sommes qu'elles laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de celle-ci, dans les limites suivantes :
- le montant total des sommes laissées à la disposition de la société par l'ensemble de ces personnes ne peut excéder le montant du capital social de celle-ci ;
- le montant total des intérêts servis au titre des sommes susvisées ne peut excéder 30 % du résultat de l'entreprise avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements sur immobilisations et provisions ;
- le taux des intérêts servis ne peut excéder le taux moyen des avances de la BCEAO pratiqué au titre de l'année en cours, majoré de deux points ;
- le remboursement des sommes doit intervenir dans les 5 années suivant leur mise à disposition et la société ne doit pas faire l'objet d'une liquidation pendant cette période. Dans le cas contraire, les intérêts déduits au titre de ces sommes sont rapportés au résultat de la sixième année ou de l'année de liquidation ;
- les intérêts servis à ces personnes ne sont déductibles, quel que soit leur montant, qu'à condition que le capital social de la société emprunteuse ait été entièrement libéré.
Loi n° 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale,Art. 4;ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 21-1°. ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 1er -9; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 14-3; loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 20-1.
7°- [Obsolète].
Loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.5-1.
8°- Les primes d'assurances versées par l'entreprise à une compagnie d'assurances ivoirienne dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière.
La déduction de ces cotisations n'est admise qu'à la condition que le contrat d'assurances présente un caractère général c'est-à-dire concerne l'ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci.
Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 8.
9°- La valeur des biens normalement amortissables, à condition que leur prix unitaire n'excède pas 300 000 francs et que ceux-ci soient inscrits en frais généraux.
Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 1er-14; Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 9 .
10°- [Obsolète].
Ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 28.
B)
1°- Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ont été régulièrement comptabilisés en application des dispositions de l'alinéa ci-après, mais réputés différés en période déficitaire; ces derniers amortissements doivent obligatoirement être inscrits à un compte spécial « amortissements différés» puis prélevés sur les résultats des premiers exercices suivants, laissant apparaître un bénéfice suffisant en plus de l'annuité afférente à ces bénéfices et du report éventuel des déficits antérieurs dans la limite prévue par l'article 26 ci-après.
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné doit être égale au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
A défaut de se conformer aux obligations figurant dans les deux précédents alinéas, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction d'amortissements qui n'a pas été régulièrement comptabilisée ou prélevée.
Ord. n°- 76-722 du 15 déc. 1976,Art. 1.
Le taux d'amortissement annuel est fixé à 50 % en ce qui concerne :
- le matériel informatique et les logiciels;
Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 8-1.
- [Obsolète].
Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an.f icale,Art. 12-1°; loi n°- 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.2-1.
S'agissant des biens visés au premier tiret ci-dessus, les entreprises peuvent opter pour l'application du taux pratiqué d'après les usages du secteur d'activité.
Toutefois, cette période ne peut excéder cinq ans.
Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 8-2 .
2°- Les biens donnés en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée du contrat chez le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
Loi n°- 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 11.
En cas de non levée de l'option d'achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l'opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.
Loi n°- 97-06 du 6 janv. 1997, an. fiscale,Art. 1-4°; Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 16-9°-.
3°- Les licences d'exploitation des entreprises de téléphonie cellulaire délivrées par l'Etat de Côte d'Ivoire sont amortissables sur leur durée d'utilisation totale.
En cas de paiement fractionné, le droit à amortissement naît à la date de paiement de l'acompte ou de l'avance. La durée d'amortissement de la licence demeure toutefois égale à la durée d'utilisation.
Pour les entreprises ayant acquis la licence d'exploitation postérieurement à leur début d'activité, la durée d'amortissement de la licence est égale à la durée d'utilisation restant à courir à sa date d'acquisition.
Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002,Art. 15.
C)
1°- Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement accéléré :
- Les matériels et outillages neufs remplissant à la fois la double condition :
a)d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport ou d'exploitation agricole ;
b)d'être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.
-Les matériels spécifiques à la téléphonie acquis par les entreprises concessionnaires de service public de téléphonie ou titulaires d'une licence d'exploitation.
Ord. n°- 2007-488 du 31 mai 2007Art. 5.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement, calculé d'après leur durée d'utilisation normale, pourra être double, cette durée étant alors réduite d'une année.
Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 3-2.
2°- Sous réserve de l'agrément d'une demande déposée à la Direction générale des Impôts dans les mêmes formes que celles définies à l'article 110-5°- du présent Code, les entreprises peuvent opter pour l'application à leurs matériels et outillages neufs d'un amortissement dégressif.
Cette dégressivité est obtenue par l'affectation au taux d'amortissement linéaire de coefficients de majoration fixés par arrêté du Ministère en charge de l'Economie et des Finances.
Loi n°- 84-1232 du 8 nov. 1984,Art. 4. Voir arrêté n°- 102/MEF/DGI/ CT du 4 févr. 1985, divers textes fiscaux : texte n°-8 partie réglementaire.
3°- Un amortissement accéléré de 40 % du prix de revient des immeubles affectés au logement du personnel des entreprises industrielles et commerciales pourra être pratiqué à la clôture du premier exercice suivant la date d'achèvement de ceux de ces immeubles construits en dur, comportant les conditions de salubrité et de confort fixées par les règlements d'hygiène et dont la valeur d'immobilisation correspondant à un logement de trois pièces habitables avec cuisine, douchière, water-closets et, dans les localités où elles existent, installations d'eau et d'éclairage électrique, ne dépassera pas vingt millions de francs hors taxes.
Loi n°- 81-150 du 27 févr. 1981. an. fiscale,Art. 14; loi n°- 2013 - 908 du 26 décembre 2013. an. fiscale,Art.4.
L'amortissement de la valeur résiduelle des immeubles en cause sera effectué dans les conditions ordinaires et basé sur leur durée normale d'utilisation.
Les immeubles ou portions d'immeubles qui, au cours de cette durée normale d'amortissement, seraient affectés à un usage autre que le logement du personnel de l'entreprise, cesseront d'avoir droit au bénéfice des dispositions ci-dessus et la Direction générale des Impôts sera fondée à procéder au réajustement des amortissements dont ils auront été l'objet, en vue de réintégrer dans les bénéfices imposables les amortissements excédentaires.
D)
Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt cédulaire sur les bénéfices et de tous impôts et taxes incombant à des tiers et dont elle est le redevable légal. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscaleArt. 15.
E)
1°- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 36 ci-après.
L'indemnité pour congés payés revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant et ne peut donc faire l'objet d'une provision fiscalement déductible du bénéfice imposable.
Loi n°- 84-1367 du 26 déc. 1984, an. fiscale,Art. 4.
Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution de provisions déductibles.
Loi n°- 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale,Art. 16.
2°- Les provisions constituées par les établissements de banque ou de crédit destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux prêts ou opérations à moyen et long terme pourront toutefois être constituées en franchise d'impôt par ces établissements ainsi que celles constituées par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5% du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5% du total des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.
- les provisions pour dépréciation de créances constituées par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Toutefois, la constitution de ces dernières provisions n'est pas cumulable avec celle de toute autre provision déterminée de façon forfaitaire, notamment celle prévue au premier tiret précédent.
Ord. n°- 2008-381 du 18 décembre 2008,Art. 8.
3°- Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers qui pourraient résulter des opérations de réescompte d'effets souscrits par les établissements de banque ou de crédit auprès des caisses de crédit agricole.
Le montant annuel de cette provision ne pourra dépasser 10 % des utilisations de la fiche de réescompte dont le plafond est limité à 250 millions de francs.
La constitution de cette provision cessera lorsque le montant cumulé des provisions constituées annuellement aura atteint 50 % de la limite susvisée, soit 125 millions de francs.
Les pertes qui pourraient provenir de l'irrécouvrabilité éventuelle des effets réescomptés seront imputées sur le montant de la provision ainsi constituée.
Lorsqu'il sera mis fin aux opérations de réescompte visées ci-dessus, le reliquat de la provision sera rapporté au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elle sera devenue sans objet.
4°- Une provision égale à 5 % du montant de leur encours par exercice social pourra être constituée en franchise d'impôt par les établissements de banques agréés comme banque de développement. Le montant cumulé des provisions ainsi constituées ne pourra dépasser 10 % du montant total de l'encours.
Loi n°- 71 -683 du 28 déc. 1971, an. fiscale,Art. 18.
5°- Les provisions statistiques pour créances douteuses ou litigieuses constituées par les entreprises concessionnaires de service public et les entreprises de téléphonie titulaires d'une licence d'exploitation.
Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 3-3; Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 6-1 .
6°- Les provisions pour remise en état du patrimoine concédé, constituées par les entreprises concessionnaires de service public.
Les conditions de constitution des provisions visées aux 5°- et 6°- précédents sont fixées chaque année après accord de l'Administration fiscale.
Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 3-3.
7°- Les provisions constituées par les compagnies d'assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA).
Ord. n°- 2007-488 du 31 mai 2007Art. 4.
8° Les pertes des banques et établissements financiers se rapportant aux créances accordées dans le respect des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, classées douteuses ou litigieuses, ayant préalablement fait l'objet de provisions et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses. La non-production de l'état des créances douteuses prévues à l'article 36 du présent Code entraîne le rejet de la charge antérieurement déduite.
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 5-1.
F)
Les provisions visées au E ci-dessus qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur, sont rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.
G)
Les dons et libéralités consentis :
- aux associations sportives reconnues par le Ministre en charge des Sports et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre en charge des Sports;
- aux organismes de recherche scientifique désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Recherche scientifique;
- aux associations et organismes œuvrant dans les domaines de la Santé publique et de l'Action sociale, désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de la Santé et de la Protection sociale;
- à l’Etat et à ses démembrements dans le cadre de leurs actions en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que dans le domaine des actions sociales ;
Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 23
- aux associations œuvrant dans le domaine de la culture et de l'enseignement reconnues par le Ministre de la Culture ou de l'Enseignement et désignées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre de tutelle concerné;
-à l'Etat ou à ses démembrements dans les domaines de l'éducation, de la santé ou des infrastructures collectives dans les zones ex-assiégées.
Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 1er-12; ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 5 ; Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art. 1-1/
-aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes sur la base d'un programme ou d'un bilan d'actions sociales prouvées;
-aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;
-aux élèves et étudiants ivoiriens non boursiers de l'Etat sous la forme de bourses d'études annuelles;
-aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d'installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;
-aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;
-aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;
-aux organismes privés à but non lucratif qui œuvrent à la conservation de l'environnement;
-aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d'équipement d'écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d'une collectivité;
Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.1-1
-à l'Etat ou aux organismes publics oeuvrant dans le domaine de la salubrité urbaine et de l'assainissement, par les entreprises publiques ou privées.
Loi. n°- 2016-1116 du 08 décembre 2016Art.13
- aux organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées engagées dans la recherche, le développement et l'innovation, aux inventeurs et innovateurs nationaux.
Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 5-1er
La valeur des dons et libéralités consentis est déductible dans la double limite de 2,5 % du chiffre d'affaires et de 200 millions de francs par an.
Loi n°- 2003-206 du 7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 39-1.
En ce qui concerne les bourses d'études annuelles, elles ne doivent excéder la double limite particulière de 600 000 francs pour chaque étudiant bénéficiaire et 12 000 000 de francs par entreprise donatrice. Les sommes ne doivent être versées ni aux conjoints, ni aux ascendants et descendants des membres de la direction et des cadres de l'entreprise. Ce seuil de 600 000 francs est porté à 1 000 000 de francs pour les étudiants en cycle de recherche.
Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.1-1
Le coût de réalisation des routes, pistes rurales, hôpitaux, dispensaires, écoles et châteaux d'eau réalisés par les entreprises privées au profit des collectivités territoriales ou des populations est également déductible des résultats de ces entreprises, dans la double limite de 3 % du chiffre d'affaires et de 500 000 000 de francs par an.
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 16-1.
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des résultats, les pièces justificatives attestant du montant et de la date de chaque versement, ainsi que de l'identité du bénéficiaire. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées d'office au résultat imposable.
Ord. n°- 2000-252 du 28 mars 2000Art. 6-1°.
S'agissant des dons d'ouvrages d'utilité publique, il devra également être joint à la déclaration de résultats une preuve de leur réception par l'Etat ou une collectivité territoriale.
Loi n°-2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 16-2.
Les réalisations sociales effectuées par la LONACI, à la demande de l'Etat et approuvées par son Conseil d'Administration sont déductibles en totalité des résultats de ladite société.
Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007Art. 31-2.