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Chapitre II

Obligations - Sûretés et garanties du Trésor

Section I - Les obligations

I - Responsabilité des comptables publics en matière de recouvrement d'impôts, droits et taxes

Art. 137

Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes pris en charge dans leurs écritures deviennent personnellement et pécuniairement responsables, solidairement avec le redevable des sommes restant à recouvrer au titre du principal de la dette et de ses accessoires, à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de la première année suivant celle de la mise en recouvrement.

Art. 138

Dès l'expiration de ce délai, les comptables doivent verser de leurs deniers personnels les créances non recouvrées qui n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement, d'une annulation, d'une admission en non valeur ou d'une décharge de responsabilité.

Art. 139

Le comptable qui a versé de ses deniers personnels, les sommes non recouvrées, est subrogé dans les droits du Trésor public et bénéficie des mêmes sûretés et privilèges dans son action récursoire à l'encontre du redevable.

II - Obligations des dépositaires obligés

Art. 140

1°-Les dépositaires obligés, qui détiennent ou gèrent pour le compte d'autrui des biens, deniers ou valeurs, ne peuvent se dessaisir de ceux-ci au profit de tiers autres que le Trésor qu'après avoir obtenu un avis de quitus du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique et du Directeur général des Impôts concernant la situation fiscale de la personne dont ils détiennent les biens, deniers ou valeurs. Toutefois, pour la vente de biens immobiliers, seule la situation fiscale du bien objet de l'opération ou de la transaction, est requise.

Ord. n°- 2013-280 du 24 avril 2013,Art. 2.

2°-Les dépositaires obligés, dès qu'ils ont juridiquement reçu en dépôt des biens, deniers ou valeurs appartenant à un tiers, doivent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de quitus concernant ce tiers d'une part, au Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique et d'autre part, au Directeur général des Impôts. Ces derniers disposent alors d'un délai de deux mois pour avertir le dépositaire obligé de l'existence d'une créance du Trésor sur ce tiers.

3°-L'absence de réponse au dépositaire, dans le délai de deux mois à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée, vaut quitus.

4°-Le dépositaire obligé qui ne satisfait pas aux obligations précitées ou qui se dessaisit des biens, deniers ou valeurs qu'il détient avant l'obtention des quitus ou l'expiration du délai de deux mois, s'oblige personnellement et solidairement avec le redevable principal à payer les créances du Trésor sur ce redevable, à concurrence du montant des fonds dont il s'est irrégulièrement dessaisi.

5°-Le dépositaire obligé, peut toutefois valablement se dessaisir au profit d'un créancier autre que le Trésor, si ce créancier bénéficie d'un droit de préférence primant celui du Trésor.

6°-Le dépositaire obligé, qui aura réglé directement le Trésor pour obtenir les quitus, sera valablement libéré à l'égard du tiers déposant ou des autres créanciers ne primant pas le Trésor par la production de la quittance à lui remise par les comptables publics lors du règlement.

Art. 141

Ont la qualité de dépositaires obligés au sens du présent Livre :

-les huissiers, commissaires-priseurs et notaires ayant effectué des ventes sur saisie;

-les séquestres ou administrateurs judiciaires de biens litigieux;

-les syndics de liquidation judiciaire ou de faillite;

-les liquidateurs de sociétés dissoutes;

-les notaires pour les biens des successions dont ils assurent la liquidation et pour le prix de vente des biens immobiliers et fonds de commerce dont la transaction a été effectuée par devant eux;

-les dépositaires de dépôts et consignations légaux ou judiciaires;

-les comptables publics ayant la qualité de dépositaires publics.

III - Obligations des notaires

Art. 142

1°-En matière d'actes notariés, les parties sont tenues de verser au notaire chargé d'instrumenter, dans la limite du montant déclaré dans les actes, les sommes dues au Trésor.

2°- Ces sommes qui sont à reverser au Trésor après la signature de l'acte notarié et avant l'enregistrement de celui-ci, donnent lieu à un certificat administratif du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ou du Directeur général des Impôts.

Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 28. Ord. n°- 2013-280 du 24 avril 2013,Art. 3.

3°- Les certificats sont délivrés, par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, ou par le Directeur général des Impôts, au notaire chargé d'instrumenter, dans les 21 jours à compter de la demande effectuée par pli recommandé.

Ord. n°- 2013-280 du 24 avril 2013,Art. 3.

4°- En cas de non-reversement au Trésor, des sommes versées par les parties entre ses mains, le notaire est responsable du paiement des droits dus.

Ord. n°- 2013-280 du 24 avril 2013,Art. 3.

IV - Obligations des cessionnaires de fonds de commerce ou d'entreprise

Art. 143

Les cessionnaires de fonds de commerce, d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, de clientèles ou de droits d'exercer une activité libérale ou non commerciale, sont solidairement responsables avec les cédants du paiement des impositions et pénalités de toute nature dues à la date de la cession, jusqu'à concurrence du prix de cession en cas de mutation à titre onéreux, et de la valeur vénale en cas de mutation à titre gratuit.

Cette solidarité ne peut être mise en oeuvre par l'Administration que durant les trois mois qui suivent la date d'enregistrement de l'acte de cession, si cette formalité a été accomplie dans le délai imparti, ou les trois mois qui suivent le dernier jour de ce délai en cas de défaut d'enregistrement.

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.14-2

V - Obligation générale de délivrance de factures normalisées électroniques

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 6-6.
Art. 144 2024...

Tout industriel, commerçant ou artisan qui livre un bien, ainsi que tout prestataire qui fournit des services pour les besoins d'un autre professionnel ou d'un consommateur ordinaire est tenu de lui délivrer une facture normalisées électroniques.

La facture normalisées électroniques doit être réclamée par l'acheteur ou client.

Le vendeur ou fournisseur est tenu de la délivrer dès lors que la vente ou la prestation de service est définitive. Le refus de délivrer une facture peut être constaté par tout moyen, notamment par mise en demeure, par lettre recommandée ou procès-verbal d'huissier ou par tout agent légalement habilité.

Le détaillant, l'artisan, l'agriculteur, l'éleveur ou le pêcheur ne relevant pas d'un régime réel d'imposition qui effectue une vente, une prestation de services à un consommateur ordinaire, n'est tenu de lui délivrer une facture qu'à la demande de celui-ci.

Ord. n°- 2005-292 du 29 août 2005.

Toutefois, si ce professionnel pratique habituellement des ventes en gros et des ventes au détail, il doit nécessairement établir une facture, même si la vente ou la prestation de services s'adresse à un consommateur ordinaire.

Les factures doivent obligatoirement faire apparaître distinctement :

-les prix des biens livrés ou des services rendus;

-l'identification précise du redevable qui délivre la facture notamment ses raison sociale, nom, adresse, numéro d'immatriculation au registre du commerce, références bancaires, numéro de compte contribuable attribué par l'Administration, le régime d'imposition et le service des Impôts dont il dépend pour ses obligations fiscales professionnelles;

- l'identification du client, notamment ses nom et adresse;

- le numéro de compte contribuable du client pour ses acquisitions de biens et services à titre professionnel.

– l’identifiant unique du contribuable ;

– l’adresse complète du contribuable ;

– la date et l’heure d’émission de la facture électronique ;

– le numéro d’ordre de la facture ;

– la désignation complète des articles vendus ;

– le total payé et le mode de règlement.

Les modalités de mise en œuvre de la facture normalisée électronique sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Dans l’attente de la détermination de ces modalités et de la mise en œuvre effective de la facture normalisée électronique, la facture normalisée sur support papier continue d’être utilisée.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 27-4; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 6-7.
Art.145 2025... 2024...

Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées électroniques dont les conditions d'édition et de gestion sont déterminées par arrêté du Ministre des Finances. Ces factures comportent outre les mentions prévues à l'article 144 ci-dessus, les spécifications suivantes :

- le numéro de facture dans une série ininterrompue;

- le nom ou la raison sociale et le numéro de compte contribuable de l'imprimeur;

- l'année et le mois d'édition de la facture par l'imprimeur;

- un hologramme selon un modèle déterminé par l'Administration fiscale.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 6-8.

Les bordereaux ou bons de transfert ou de livraison délivrés par les entreprises à leurs succursales et agences, doivent comporter un sticker sécurisé ou un hologramme marqué à chaud.

Les entreprises exerçant dans le secteur agricole sont tenues de délivrer aux planteurs et coopératives ne possédant pas de numéros de compte contribuable, des bordereaux de réception sécurisés à l'appui de leurs achats.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-2.

Les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises qui en font la demande peuvent être autorisées à fabriquer elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture doit comporter un sticker spécifique.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.12-14.

Les conditions d'édition et de gestion de ces factures sont également fixées par arrêté du Ministre des Finances.

L'Administration publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-2; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 24-1.

Les entreprises suivantes sont dispensées de l'usage des factures normalisées :

- les concessionnaires de service public d'eau, d'électricité et du téléphone pour les activités couvertes par la concession, à l'exclusion des prestations qui relèvent des domaines ouverts à la concurrence;

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 30-1.

- les entreprises de ventes à rayons multiples dont les opérations au détail donnent lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse accompagnés de reçus sécurisés par la plateforme facture normalisée électronique;

loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 6-8.

- les pharmacies;

- le concessionnaire de service public chargé de l'identification des personnes;

- les compagnies aériennes;

- les entreprises pétrolières bénéficiant des dispositions de contrat de partage de production;

- les stations services uniquement pour leurs opérations de ventes de carburant;

- la Poste de Côte d'Ivoire;

- les banques;

- les compagnies d'assurances;

- les concessionnaires de service de transport pour leurs opérations couvertes par la concession;

- les entreprises de transport non concessionnaires de service public ;

- les entreprises n'ayant pas d'installations professionnelles en Côte d'Ivoire.

- les entreprises concessionnaires du service public des jeux de hasard pour les ventes aux clients finaux, à l'exclusion de celles faites aux revendeurs;

- les entreprises de téléphonie titulaires d'une licence d'exploitation.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 30-2; Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 6-2 ; Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-2.

- les concessionnaires des ouvrages publics routiers pour les droits de péage qu'ils perçoivent, à l'exclusion des abonnements.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.23; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 18-7.
Art. 145 bis

Tout professionnel qui livre un bien ou qui fournit un service par voie électronique pour les besoins d‘un autre professionnel ou d‘un consommateur ordinaire, est tenu de lui délivrer une facture normalisée électronique.

Cette facture comporte outre les mentions prévues à l‘article 144 ci-dessus, les spécifications suivantes :

- la dénomination ou la raison sociale (nom du contribuable) ;

- l‘identifiant unique du contribuable ;

- l‘adresse complète du contribuable ;

- la date et l‘heure d‘émission de la facture électronique ;

- le numéro d‘ordre de la facture ;

- la désignation complète des articles vendus ;

- le total payé et le mode de règlement.

Les modalités de mise enoeuvre de la facture normalisée électronique sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 15.

VI - Obligation générale de déclaration d'existence

Art. 146     2024...

Toute personne qui entreprend l'exercice d'une activité lucrative ou non à titre professionnel doit avant le commencement de ses activités en faire la déclaration auprès de la Direction générale des Impôts quel que soit le niveau de son chiffre d'affaires attendu.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-6

L’Administration fiscale procède à son immatriculation au fichier des contribuables par l’attribution d’un numéro de compte contribuable (NCC) ainsi qu’à son rattachement au service des Impôts dans le ressort territorial duquel elle est installée.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-6

La déclaration sur imprimé administratif devra notamment indiquer :

- le nom ou la raison sociale;

- l'adresse géographique du siège de l'entreprise et éventuellement de ses divers magasins, entrepôts et succursales, ainsi que le numéro de la boîte postale;

- les différentes activités commerciales exercées;

- les noms et adresses des comptables ou experts-comptables non salariés de l'entreprise ou du centre de gestion agréé.

Pour toutes les sociétés, la déclaration doit être accompagnée d'une copie des statuts, et pour les sociétés anonymes, de la déclaration de souscription et de versement.

En ce qui concerne les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, elles doivent avant toute ouverture d'un établissement secondaire, procéder à la déclaration de la création de celui-ci auprès du Service du lieu de situation du siège social ou de l'établissement principal. Le défaut de déclaration est puni d'une amende de 100 000 francs.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 13-4.

En cas de modification des conditions d'exercice de l'activité, une déclaration modificative est souscrite dans les dix jours suivant ladite modification.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 26.

Le défaut de déclaration d‘existence est puni d‘une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018, an. fiscale, art. 27-5; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-6.

Les entreprises non déclarées aux services de la Direction générale des Impôts, qui souscrivent une déclaration fiscale d'existence avant le 30 avril 2020, bénéficient de l'exonération de tous les impôts et taxes dus au titre de leurs activités exercées avant cette date.

Le défaut de déclaration modificative des conditions de l'exercice de l'activité est puni d'une amende de 100 000 francs.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art 28-4; Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 26; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale, art. 3-3

S’agissant des installations d’affaires ou des personnes auxquelles il est reconnu, à l’issue d’opérations d’enquête ou de contrôle, le statut d’établissement stable, les services procèdent à leur immatriculation d’office au fichier des contribuables de la Direction générale des Impôts.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art 28-4; ord. n° 2011-480 du 28 déc. 2011, an. fiscale, art. 26; loi n° 2015-840 du 18 déc. 2015, an. fiscale, art. 3-3; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 13-4; loi n° 2019-1080 du 18 déc. 2019, an. fiscale, art. 6; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-5.
Art. 146 bis

Les entreprises étrangères ne disposant pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire sont tenues, aux fins de mise en œuvre des avantages fiscaux dont elles bénéficient dans le cadre de conventions ou de marchés publics et de souscription des obligations fiscales mises à leur charge, de requérir leur immatriculation auprès des services de la Direction générale des Impôts.

Cette immatriculation se fait selon une procédure simplifiée définie par l’Administration fiscale.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 10-7.
Art. 147

Toute personne qui conclut un bail commercial pour l'exercice de son activité doit, dans les dix jours qui suivent, souscrire une déclaration des locaux loués à titre professionnel sur un imprimé administratif, au service des Impôts du lieu où est situé le local professionnel.

Une copie du bail commercial doit être jointe à la déclaration.

En cas de location verbale, la déclaration sera également souscrite par le locataire sur un imprimé administratif.

En cas d'expiration, de non renouvellement ou de résiliation du contrat de bail ou de la location verbale, une déclaration de fin de contrat doit être également souscrite dans les mêmes conditions.

Le défaut de déclaration sera sanctionné par une amende de 50 000 francs.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 28-9.

VII – Subordination du bénéfice des avantages fiscaux ou douaniers et de l’accomplissement de certains actes et formalités de la vie économique à la régularité de la situation fiscale et/ou douanière

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 27.1
147 bis

Le bénéfice des avantages fiscaux et douaniers, est subordonné à une situation fiscale et/ou douanière régulière préalable.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 27-2
147 ter

L’accomplissement de certaines procédures et formalités de la vie civile et de la vie économique, est subordonné à l’obligation pour les requérants de présenter une situation fiscale et douanière régulière par la production d’une attestation de régularité de situation fiscale et/ou d’une attestation de régularité douanière.

Les procédures et formalités concernées sont :

– pour les personnes morales :

• l'ouverture de comptes bancaires entreprises ;

• l'abonnement aux services publics de distribution d'eau et d’électricité ;

• les autorisations de licences (autorisations accordées pour l’exercice d’une activité) ;

• la mutation de propriété de biens immeubles ;

• les cessions de véhicules usagers entre particuliers (vignettes).

– pour les personnes physiques et morales :

• la conclusion d'un contrat de bail à usage professionnel ou d’habitation ;

• la souscription d'un contrat d'assurance, dont notamment l’assurance automobile ;

• le transfert de propriété de biens immobiliers ;

• la demande d’un permis de construire ;

• l’attestation d’exonération.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 28.

VIII-Obligation de dépôt des états financiers des entités à but non lucratif

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 20
Art. 147 quater

Il est institué à la charge des associations et ordres professionnels et des entités ayant pour objet la gestion ou l’administration de projets de développement financés en général par les bailleurs bilatéraux, multilatéraux, privés ou étatiques, une obligation de dépôt des états financiers selon le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL).

Les états financiers doivent être transmis à l’Administration exclusivement par voie électronique au plus tard le 30 mai de chaque année suivant la date de clôture de l’exercice comptable.

Le dépôt des premiers états élaborés selon le modèle SYCEBNL interviendra pour la première fois le 30 mai 2027 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2026.

Dans l’intervalle, les entités concernées qui ont déposé leurs états financiers selon le référentiel comptable SYSCOHADA sont réputées avoir satisfait à l’obligation à leur charge.

Pour les autres types d’associations, elles sont tenues de produire un état annuel faisant ressortir leurs ressources et leurs dépenses.

Cet état, accompagné du compte financier ainsi que de l’inventaire des biens meubles et immeubles doit être déposé au plus tard le 30 mai suivant la clôture de l’exercice comptable au Centre des Impôts de rattachement auprès duquel elles sont immatriculées ou du siège de leur association pour celles non encore immatriculées.

Cette obligation ne s’applique pas à toute association disposant de ressources annuelles de moins de 50 000 000 de francs.

Le défaut de dépôt des états financiers et de l’état annuel susvisé est sanctionné par une amende de 100 000 francs, majorée de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 20


Art. 144
Tout industriel, commerçant ou artisan qui livre un bien, ainsi que tout prestataire qui fournit des services pour les besoins d'un autre professionnel ou d'un consommateur ordinaire est tenu de lui délivrer une facture.

La facture doit être réclamée par l'acheteur ou client.

Le vendeur ou fournisseur est tenu de la délivrer dès lors que la vente ou la prestation de service est définitive. Le refus de délivrer une facture peut être constaté par tout moyen, notamment par mise en demeure, par lettre recommandée ou procès-verbal d'huissier ou par tout agent légalement habilité.

Le détaillant, l'artisan, l'agriculteur, l'éleveur ou le pêcheur ne relevant pas d'un régime réel d'imposition qui effectue une vente, une prestation de services à un consommateur ordinaire, n'est tenu de lui délivrer une facture qu'à la demande de celui-ci.

Ord. n°- 2005-292 du 29 août 2005.

Toutefois, si ce professionnel pratique habituellement des ventes en gros et des ventes au détail, il doit nécessairement établir une facture, même si la vente ou la prestation de services s'adresse à un consommateur ordinaire.

Les factures doivent obligatoirement faire apparaître distinctement :

-les prix des biens livrés ou des services rendus;

-l'identification précise du redevable qui délivre la facture notamment ses raison sociale, nom, adresse, numéro d'immatriculation au registre du commerce, références bancaires, numéro de compte contribuable attribué par l'Administration, le régime d'imposition et le service des Impôts dont il dépend pour ses obligations fiscales professionnelles;

-l'identification du client, notamment ses nom et adresse;

-le numéro de compte contribuable du client pour ses acquisitions de biens et services à titre professionnel.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 27-4.







Art. 145
Tout industriel, commerçant ou artisan qui livre un bien, ainsi que tout prestataire qui fournit des services pour les besoins d'un autre professionnel ou d'un consommateur ordinaire est tenu de lui délivrer une facture.

La facture doit être réclamée par l'acheteur ou client.

Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées dont les conditions d'édition et de gestion sont déterminées par arrêté du Ministre des Finances. Ces factures comportent outre les mentions prévues à l'article 144 ci-dessus, les spécifications suivantes :

- le numéro de facture dans une série ininterrompue;

- le nom ou la raison sociale et le numéro de compte contribuable de l'imprimeur;

- l'année et le mois d'édition de la facture par l'imprimeur;

- un hologramme selon un modèle déterminé par l'Administration fiscale.

Les bordereaux ou bons de transfert ou de livraison délivrés par les entreprises à leurs succursales et agences, doivent comporter un sticker sécurisé ou un hologramme marqué à chaud.

Les entreprises exerçant dans le secteur agricole sont tenues de délivrer aux planteurs et coopératives ne possédant pas de numéros de compte contribuable, des bordereaux de réception sécurisés à l'appui de leurs achats.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-2.

Les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises qui en font la demande peuvent être autorisées à fabriquer elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture doit comporter un sticker spécifique.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.12-14.

Les conditions d'édition et de gestion de ces factures sont également fixées par arrêté du Ministre des Finances.

L'Administration publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-2; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 24-1.

Les entreprises suivantes sont dispensées de l'usage des factures normalisées :

- les concessionnaires de service public d'eau, d'électricité et du téléphone pour les activités couvertes par la concession, à l'exclusion des prestations qui relèvent des domaines ouverts à la concurrence;

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 30-1.

- les entreprises de ventes à rayons multiples dont les opérations au détail donnent lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse;

- les pharmacies;

- le concessionnaire de service public chargé de l'identification des personnes;

- les compagnies aériennes;

- les entreprises pétrolières bénéficiant des dispositions de contrat de partage de production;

- les stations services uniquement pour leurs opérations de ventes de carburant;

- la Poste de Côte d'Ivoire;

- les banques;

- les compagnies d'assurances;

- les concessionnaires de service de transport pour leurs opérations couvertes par la concession;

- les entreprises de transport non concessionnaires de service public n'ayant pas opté pour leur assujettissement à la TVA;

- les entreprises n'ayant pas d'installations professionnelles en Côte d'Ivoire.

- les entreprises concessionnaires du service public des jeux de hasard pour les ventes aux clients finaux, à l'exclusion de celles faites aux revendeurs;

- les entreprises de téléphonie titulaires d'une licence d'exploitation.

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 30-2; Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 6-2 ; Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-2.

- les concessionnaires des ouvrages publics routiers pour les droits de péage qu'ils perçoivent, à l'exclusion des abonnements.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.23.








Art. 146
Toute personne qui entreprend l'exercice d'une activité lucrative à titre professionnel doit avant le commencement de ses activités en faire la déclaration auprès de la Direction générale des Impôts quel que soit le niveau de son chiffre d'affaires attendu.

La déclaration sur imprimé administratif devra notamment indiquer :

- le nom ou la raison sociale;

- l'adresse géographique du siège de l'entreprise et éventuellement de ses divers magasins, entrepôts et succursales, ainsi que le numéro de la boîte postale;

- les différentes activités commerciales exercées;

- les noms et adresses des comptables ou experts-comptables non salariés de l'entreprise ou du centre de gestion agréé.

Pour toutes les sociétés, la déclaration doit être accompagnée d'une copie des statuts, et pour les sociétés anonymes, de la déclaration de souscription et de versement.

En ce qui concerne les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, elles doivent avant toute ouverture d'un établissement secondaire, procéder à la déclaration de la création de celui-ci auprès du Service du lieu de situation du siège social ou de l'établissement principal. Le défaut de déclaration est puni d'une amende de 100 000 francs.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 13-4.

En cas de modification des conditions d'exercice de l'activité, une déclaration modificative est souscrite dans les dix jours suivant ladite modification.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 26.

Le défaut de déclaration d‘existence est puni d‘une amende de 500 000 francs.

Loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 27-5

Les entreprises non déclarées aux services de la Direction générale des Impôts, qui souscrivent une déclaration fiscale d'existence avant le 30 avril 2020, bénéficient de l'exonération de tous les impôts et taxes dus au titre de leurs activités exercées avant cette date.

Le défaut de déclaration modificative des conditions de l'exercice de l'activité est puni d'une amende de 100 000 francs.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art 28-4; Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 26; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 3-3