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Fraude fiscale et résistance à l'impôt
1°-Sans préjudice des dispositions particulières prévues au Code général des Impôts, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel d'impôts ou taxes, soit qu'il ait volontairement omis de souscrire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 francs à 30 000 000 de francs et d'un emprisonnement de un mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2°-Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, leur auteur est passible d'une amende de 500 000 francs à 60 000 000 de francs et d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3°-Le présent article n'est toutefois applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le tiers des montants imposables ou dix millions de francs.
4°-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 1 500 000 à 100 000 000 de francs et d'un emprisonnement de un an à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
5°-Les mêmes sanctions sont applicables aux complices des auteurs des délits précités.
6°-Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits, des jugements dans le Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire ainsi que dans quatre quotidiens paraissant en Côte d'Ivoire, sept fois successivement.
Les frais de publication sont intégralement à la charge du condamné.
Toute manœuvre frauduleuse tendant à organiser la déconnexion ou à déconnecter volontairement les installations relatives à la facture normalisée électronique, est assimilée à une résistance à l’impôt et engage la responsabilité pénale des personnes reconnues coupables, conformément aux dispositions de l’article 171 du Livre de Procédures fiscales.
Est passible des peines édictées par l'article 171 du présent Livre, tout agent d'affaires, expert ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession de tenir, de contrôler ou de valider les écritures comptables ou d'établir les déclarations fiscales de ses clients et qui est convaincu d'avoir établi ou apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements de toute nature reconnus inexacts et qui ont servi intentionnellement à la fraude.
Les sanctions prévues à l'article 171 du Livre de Procédures fiscales sont doublées si les documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus ont été établis par une personne non répertoriée au fichier des contribuables de la Direction générale des Impôts.
Toute personne exerçant directement ou indirectement la direction effective d'une personne morale même si elle ne dispose pas d'un mandat régulier à cette fin, est passible des peines édictées par l'article 171 du présent Livre, dans les conditions prévues audit article.
Sans préjudice des sanctions fiscales édictées par le Code général des Impôts, quiconque a procédé pour le compte du Trésor aux retenues à la source de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de l'impôt foncier, de l'impôt sur les bénéfices, de l'impôt sur les traitements et salaires et de l'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel et s'est abstenu de reverser au Trésor ces montants dans les six mois de la retenue à la source, est passible d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs et d'un emprisonnement de un an à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est également passible des peines prévues à l'article 171 du présent Livre, quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire prévus par l'Acte uniforme relatif au Droit commercial , ou dans les documents en tenant lieu.
Les mêmes peines sont applicables à quiconque tient ou fait tenir une comptabilité parallèle.
Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 171 à 175 du présent Livre, peuvent être solidairement tenues avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt ou la résistance collective à la loi fiscale, sera puni d'une amende de 1 000 000 à 20 000 000 de francs et d'un emprisonnement de un mois à deux ans.
Le tribunal peut prononcer à l'encontre de toute personne condamnée pour fraude fiscale ou pour faits constitutifs de résistance à l'impôt ou à la loi fiscale conformément à l'article 177 du présent Livre, une interdiction du territoire de la République pour une période ne pouvant être inférieure à six mois.
Cette interdiction peut être appliquée aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales condamnées pour les mêmes faits.
Quiconque, par voie de fait, menace ou moyen dilatoire, aura empêché ou tenté d'empêcher l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article 67 du présent Livre, sera puni d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Pour les délits en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et pour les cas de non reversement des retenues à la source opérées pour le compte du Trésor, le tribunal peut à titre de peine complémentaire, interdire au condamné pour une durée de dix jours à trois mois, d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale. Quiconque contreviendra à cette interdiction d'exercer sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs.
En outre, la confiscation est obligatoirement prononcée en ce qui concerne les marchandises ou produits saisis dans le cadre des dispositions de l'article 12 du présent Livre et dont l'achat ou la vente a donné lieu à la réalisation du délit.
Les poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 171 à 179 sont engagées sur plainte du Ministre des Finances, du Directeur général des Impôts ou du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ou de leurs représentants. Cette plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction à été commise.
Est considéré comme un délit d'escroquerie, après qu'une contrainte ait été décernée, le fait pour un redevable de la T.V.A. ou de la T.O.B. de ne pas reverser au Trésor public la taxe qu'il aura facturée à ses clients, ainsi que le fait pour un non assujetti de mentionner ces taxes sur les factures qu'il délivre à ses clients assujettis à la T.V.A.
Le délinquant pourra être poursuivi, à la requête du Ministre des Finances, du Directeur général des Impôts ou du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ou de leurs représentants devant le tribunal d'instance siégeant en matière correctionnelle.
Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles.