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Section VI - Régime du bénéfice réel simplifié

Loi nô°ô 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale,Art. 3; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-4; ordonnance n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

I - Personnes imposables

Art. 45     2024...

Le régime du bénéfice réel simplifié s'applique aux personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 200 000 001 francs et 500 000 000 de francs.

Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime de l'impôt des mircoentreprises, sauf option pour le régime simplifié d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.

Le délai de trois exercices consécutifs visé au paragraphe précédent est ramené à un exercice, en ce qui concerne les entreprises nouvelles.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 9

Relèvent également du régime du bénéfice réel simplifié, les personnes physiques ou morales exclues du régime de l'impôt synthétique par l'article 75 du présent Code, lorsqu'elles satisfont aux conditions visées au présent article.

Le chiffre d'affaires limite prévu au paragraphe premier est ajusté au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.

Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 18; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art 2-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-4.

II - Option pour le régime réel simplifié ou pour l‘assujettissement à l‘impôt sur les bénéfices non commerciaux

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-3.
Art. 46     2021...     2023...

Les contribuables relevant du régime des microentreprises , peuvent opter avant le 1er février de chaque année, pour le régime du réel simplifié ou pour leur assujettissement à l‘impôt sur les bénéfices non commerciaux lorsqu‘ils exercent l‘une des activités visées à l‘article 85 du présent Code. Cette option n‘est révocable qu‘après trois ans et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l‘année au cours de laquelle elle est exercée.

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-VII; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 11.-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-5; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, a rt. 1-3; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 13-1;loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 29-1.

III - Période d'imposition

Art. 47

L'impôt est établi chaque année sur les résultats du dernier exercice comptable. Les contribuables ne sont pas autorisés à clore leur exercice comptable à une date autre que celle du 31 décembre de chaque année, sauf en cas de cession ou de cessation d'activité en cours d'année.

Les contribuables qui commencent leur activité entre le 1er juillet et le 31 décembre sont autorisés à arrêter leur premier exercice le 31 décembre de l'année suivante.

Ord. nô°97-478 du 4 sept. 1997.Art. 1°°°-VIII; ord. n°°° 2000-252 du 28 mars 2000. an. fiscale,Art. 16-8°° loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1. °

IV - Détermination des résultats

Art. 48

Sauf dispositions contraires, les résultats imposables sont déterminés dans les conditions et sous les procédures et sanctions prévues par les articles 13 et suivants du présent Code pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel.

Les dispositions de l'article 18 en ce qu'elles se rapportent aux amortissements dégressifs, accélérés et réputés différés en période déficitaire et aux provisions ne sont pas applicables pour la détermination des résultats imposables sous le régime du réel simplifié.

Les amortissements qui doivent être calculés selon la méthode linéaire obéissent aux règles fixées par l'article 18.

Toutefois, la durée normale d'utilisation des biens et les taux d'amortissement correspondants sont fixés conformément au tableau ci-après :

Immobilisations amortissables

Durée d'utilisation

Taux d'amortissement

Frais d'établissement

2 ans

50 %

Construction à usage commercial, artisanal et agricole

20 ans

5 %

Matériel de transport

3 ans

33,33 %

Matériel et outillage

5 ans

20 %

Mobilier et matériel de bureau

10 ans

10 %

Installations, agencements et aménagements

10 ans

10 %

Matériel informatique

2 ans

50 %

Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 12-2° loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1..

V - Obligations des contribuables

Art. 49
Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 27-2

Les documents comptables et les pièces justificatives notamment les factures d'achat, de frais généraux et de vente, les pièces de recettes et de dépenses, doivent être conservés pendant les dix années qui suivent celle au cours de laquelle les opérations auxquelles ils se rapportent ont été constatées dans les écritures.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006Art. 15-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 16-1
Art. 49 bis     2025...     2024...

Les contribuables visés à l’article 45 du présent Code sont tenus de transmettre à l’Administration fiscale leurs états financiers annuels établis et présentés selon le cas, conformément au référentiel comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire ou au Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA).

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

Les états financiers comprennent obligatoirement le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, les notes annexes lorsqu’elles sont obligatoires et, s’il y a lieu, tous les autres documents comptables exigés par les systèmes comptables visés au paragraphe premier ci-dessus.

La non-production des notes annexes ou la production de notes annexes non conformes ou comportant des insuffisances, est sanctionnée comme la non-transmission des états financiers conformément aux dispositions du Livre de Procédures fiscales.

Ces états sont transmis uniquement en version électronique sur l’espace e-impot pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises.

Ils doivent comporter le ou les numéros de comptes bancaires du contribuable.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 33-1 ; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-1.

Seuls sont recevables par l’Administration fiscale, les états financiers qui auront été préalablement présentés à la formalité de la certification en ce qui concerne les entreprises soumises à cette procédure conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par un expert-comptable inscrit à l’Ordre. Les modalités de cette procédure sont définies par arrêté du Ministre en charge du Budget.

La procédure de visa est applicable pour la première fois aux états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d’appliquer ladite procédure aux états financiers à produire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

Sont obligatoirement joints aux états financiers à transmettre, les documents suivants :

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

- les copies des actes modificatifs des statuts et des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires, établis au cours de l’exercice faisant l’objet de la déclaration ;

- le double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes fournis à la Direction des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d’assurance ou réassurance, de capitalisation ou d’épargne ;

- le formulaire d’identification de leurs bénéficiaires effectifs visé à l’article 49 ter du Livre de Procédures fiscales, à jour.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 24-2.

Les entreprises dont le siège social est situé hors de la Côte d’Ivoire, remettent en outre, un exemplaire de leurs états financiers.

Les états financiers et ces documents doivent être transmis au plus tard :

- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable pour les autres entreprises.

En ce qui concerne les sociétés n’ayant pu tenir leur assemblée statutaire avant l’expiration des délais prévus ci-dessus, la transmission du compte rendu de délibération de l’assemblée statutaire doit se faire au plus tard le 31 juillet.

Toutefois, ce délai est porté au 31 octobre au plus tard en cas de prorogation du délai fixé pour la tenue de l’assemblée statutaire de ces sociétés.

L’Administration fiscale transmet les états financiers en version papier ou électronique ainsi que les documents annexes reçus, à l’Institut national de la Statistique, à la Comptabilité nationale et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. A compter du 1er janvier 2028, lesdits états et les documents annexes ne seront transmis uniquement qu’en version électronique. Les organismes privés notamment les banques, peuvent à leur demande recevoir de la part de la Direction générale des Impôts, ces états financiers et documents annexes.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.15-2; ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 19; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.7-2; loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale, art. 24-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 21-3.

Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-3

VI - Déclaration des résultats

Art. 50

1- Les contribuables visés à l'article 45 du Code général des Impôts sont tenus de souscrire leur déclaration de résultat selon le système normal.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 27-2

2- La déclaration de résultats doit être produite au plus tard :

- le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les entreprises soumises à l'obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

- le 30 mai suivant la date de clôture de l'exercice comptable, pour les autres entreprises.

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-IX; ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 16-6°; loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 16; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 20-2; ,Art. 4; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 15-2; ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 23-5; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

VII - Calcul de l'impôt

Art. 51     2024...     2025...

Le taux de l'impôt est fixé à 25 % pour les personnes morales et les personnes physiques.

Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que les entreprises du secteur des jeux de hasard.

Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice net est arrondi à la centaine de francs inférieure.

En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, le taux de l’impôt est fixé à 30% du bénéfice imposable en Côte d’Ivoire, déterminé dans les conditions prévues à l’article 21 ter du même Code.

Loi n° 2013-908 du 26 déc. 2013, an. fiscale, art. 26; ord. n° 2007-675 du 28 déc. 2007, an. fiscale, art. 12-1; ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale, art. 11-1; ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 7-1°; loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 14-1°; loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale, art. 20-3; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 1er-1; loi n° 2018 - 984 du 28 déc. 2018, an. fiscale art. 8-1; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 38; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 33-5.

VIII - Paiement de l'impôt

Art. 52

A compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt minimum forfaitaire dû au titre d'un exercice est payable spontanément en trois fractions égales au plus tard les 15 avril, 15 juin et 15 septembre de chaque année au vu de la déclaration d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à joindre au formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts et taxes .

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-3; Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015,Art. 5; 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 23-6.

Abrogé

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art.1°-X; loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 20-1; Ord. n° 2015-797 du 18 décembre 2015,Art. 6; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

IX -Impôt minimum forfaitaire

Art. 53      2019...     2020...

1° Un impôt minimum forfaitaire frappe les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifiéde l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Il est exigible dans l'un des cas suivants :

a) le montant de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice est inférieur à l'impôt minimum forfaitaire dudit exercice;

b) le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d'un exercice, hors impôts de tiers, est inférieur au montant maximum de l'impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d'affaires du régime des microentreprises.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-1; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.6-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-23.

2° La cotisation due au titre d'un exercice comptable donné est égale à 0,5% du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de cet exercice. Cette cotisation ne peut être inférieure à un minimum de perception de 3 000 000 de francs. Pour les stations-service et les distributeurs de gaz butane, ce montant est ramené à 500 000 francs.

Toutefois, lorsque l'impôt minimum forfaitaire est dû à raison de la condition définie au b) ci-dessus, le minimum de perception est majoré de la différence entre le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d'un exercice et le montant maximum de l'impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d'affaires du régime des microentreprises.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art.31-art. 1er;
loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-4;
ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 32-3 ;
loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 6;
loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.6-1;
loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-23.

3° Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

4° La cotisation exigible doit être acquittée spontanément auprès de la recette des Impôts du lieu d'exercice de l'activité dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-XI; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art.9-5°.

5°[Obsolète].

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-XII; loi n° 2003-206 du 14 juillet 2003, an. fiscale,Art. 11- 2.; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-6 et 9-8°; Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 7-2.

[Obsolète].

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art.2-3; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2020, le paiement de l'impôt prévu au présent article est suspendu.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 7
Art. 54

Les entreprises nouvelles sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire au titre de leur premier exercice comptable.

Ord. nô°ô 97-478 du 4 sept. 1997.Art.1ô°ô-XIII; loi nô°ô 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 20-4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

 

 


Art. 45

Le régime du bénéfice réel simplifié s'applique aux personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 200 000 001 francs et 500 000 000 de francs.

Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime de l'impôt des mircoentreprises, sauf option pour le régime simplifié d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.

Relèvent également du régime du bénéfice réel simplifié, les personnes physiques ou morales exclues du régime de l'impôt synthétique par l'article 75 du présent Code, lorsqu'elles satisfont aux conditions visées au présent article.

Le chiffre d'affaires limite prévu au paragraphe premier est ajusté au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.

Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 18; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art 2-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-4.

II - Option pour le régime réel simplifié ou pour l‘assujettissement à l‘impôt sur les bénéfices non commerciaux

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 1-3.





Art. 46

Les contribuables relevant du régime des microentreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises supérieur ou égal à 100 000 000 de francs, peuvent opter avant le 1er février de chaque année, pour le régime du réel simplifié. Cette option n'est révocable qu'après trois ans et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée.
Ord. nô°ô 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1ô -VII; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-5.




Art. 46 Les contribuables relevant du régime des microentreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises supérieur ou égal à 100 000 000 de francs, peuvent opter avant le 1er février de chaque année, pour le régime du réel simplifié ou pour leur assujettissement à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux lorsqu’ils exercent l’une des activités visées à l’article 85 du présent Code. Cette option n’est révocable qu’après trois ans et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée.
Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997, art. 1°-VII; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 11.-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-5; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 1-3.






Art. 49 bis Les contribuables visés à l’article 45 du présent Code sont tenus de déposer à l’Administration fiscale leurs états financiers annuels établis et présentés selon le cas, conformément au droit comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire ou au Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA).

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-2

Seuls sont recevables par l’Administration fiscale, les états financiers qui auront été préalablement présentés à la formalité de la certification en ce qui concerne les entreprises soumises à cette procédure conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par un expert-comptable inscrit à l’Ordre. Les modalités de cette procédure sont définies par arrêté du Ministre en charge du Budget.

La procédure de visa est applicable pour la première fois aux états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d’appliquer ladite procédure aux états financiers à produire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Les états financiers doivent également être transmis par voie électronique. En cas de discordances entre la version électronique et la version papier, la version papier fait foi.

Sont obligatoirement joints aux états financiers à déposer, les documents suivants :

- les copies des actes modificatifs des statuts et des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires, établis au cours de l’exercice faisant l’objet de la déclaration ;

- le double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes fournis à la Direction des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d’assurance ou réassurance, de capitalisation ou d’épargne.

Les entreprises dont le siège social est situé hors de la Côte d’Ivoire, remettent en outre, un exemplaire de leurs états financiers.

Les états financiers et ces documents doivent être transmis au plus tard :

- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable pour les autres entreprises.

En ce qui concerne les sociétés n’ayant pu tenir leur assemblée statutaire avant l’expiration des délais prévus ci-dessus, la transmission du compte rendu de délibération de l’assemblée statutaire doit se faire au plus tard le 31 juillet.

Toutefois, ce délai est porté au 31 octobre au plus tard en cas de prorogation du délai fixé pour la tenue de l’assemblée statutaire de ces sociétés.

Les états financiers ainsi que les documents annexes visés par le présent article sont à fournir en cinq exemplaires destinés à l’Administration fiscale, à l’Institut national de la Statistique, à la Comptabilité nationale et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.15-2; ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 19; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.7-2; loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale, art. 24-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1.

Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-3






Art. 49 bis

Les contribuables visés à l’article 45 du présent Code sont tenus de transmettre à l’Administration fiscale leurs états financiers annuels établis et présentés selon le cas, conformément au référentiel comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire ou au Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA).

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

Ces états peuvent être transmis en version papier ou par la voie électronique. Les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises doivent transmettre lesdits états financiers uniquement par la voie électronique.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

Seuls sont recevables par l’Administration fiscale, les états financiers qui auront été préalablement présentés à la formalité de la certification en ce qui concerne les entreprises soumises à cette procédure conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par un expert-comptable inscrit à l’Ordre. Les modalités de cette procédure sont définies par arrêté du Ministre en charge du Budget.

La procédure de visa est applicable pour la première fois aux états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d’appliquer ladite procédure aux états financiers à produire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

Sont obligatoirement joints aux états financiers à transmettre, les documents suivants :

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1.

– les copies des actes modificatifs des statuts et des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires, établis au cours de l’exercice faisant l’objet de la déclaration ;

– le double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes fournis à la Direction des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d’assurance ou réassurance, de capitalisation ou d’épargne.

Les entreprises dont le siège social est situé hors de la Côte d’Ivoire, remettent en outre, un exemplaire de leurs états financiers.

Les états financiers et ces documents doivent être transmis au plus tard :

– le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

– le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable pour les autres entreprises.

En ce qui concerne les sociétés n’ayant pu tenir leur assemblée statutaire avant l’expiration des délais prévus ci-dessus, la transmission du compte rendu de délibération de l’assemblée statutaire doit se faire au plus tard le 31 juillet.

Toutefois, ce délai est porté au 31 octobre au plus tard en cas de prorogation du délai fixé pour la tenue de l’assemblée statutaire de ces sociétés.

L’Administration fiscale transmet les états financiers en version papier ou électronique ainsi que les documents annexes reçus, à l’Institut national de la Statistique, à la Comptabilité nationale et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Les organismes privés notamment les banques, peuvent à leur demande recevoir de la part de la Direction générale des Impôts, ces états financiers et documents annexes.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.15-2; ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 19; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale, art.7-2; loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale, art. 24-2; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018, art. 1; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 10-1 .

Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscale art. 27-3




Le taux de l'impôt est fixé à 25 % pour les personnes morales et les personnes physiques.

Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication.

Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice net est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 26; ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 12-1; ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 11-1; ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale,Art. 7-1°; loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 14-1°; loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 20-3; ord. n° 2006-234 du 02 ao?t 2006, an. fiscale,Art. 1er -1; loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 8-1



1°Un impôt minimum forfaitaire frappe les contribuables soumis au régime du bénéfice reéel simplifié de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Il est exigible dans l'un des cas suivants :

a) le montant de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice est inférieur à l'impôt minimum forfaitaire dudit exercice;

b) le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d'un exercice, hors impôts de tiers, est inférieur au montant maximum de l'impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d'affaires du régime des microentreprises.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-1;
loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.6-1;
loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-23.

2°La cotisation due au titre d'un exercice comptable donné est égale à 0,5% du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de cet exercice. Cette cotisation ne peut être inférieure à un minimum de perception de 3 000 000 de francs. Pour les stations-service et les distributeurs de gaz butane, ce montant est ramené à 500 000 francs.

Toutefois, lorsque l'impôt minimum forfaitaire est dû à raison de la condition définie au b) ci-dessus, le minimum de perception est majoré de la différence entre le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d'un exercice et le montant maximum de l'impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d'affaires du régime des microentreprises.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art.31-art. 1er;
loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-4;
ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 32-3 ;
loi n° 2013-908 du 26 décembre2013, an. fiscale,Art. 6;
loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.6-1;
loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-23.

3°Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

4°La cotisation exigible doit être acquittée spontanément auprès de la recette des Impôts du lieu d'exercice de l'activité dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-XI; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art.9-5°.

5°[Obsolète].

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-XII; loi n° 2003-206 du 14 juillet 2003, an. fiscale,Art. 11- 2.; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-6 et 9-8°;
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 7-2.


[Obsolète].

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art.2-3; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.



Art. 53

1°Un impôt minimum forfaitaire frappe les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
[Obsolète].

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.6-1.

Il est exigible au titre d'un exercice lorsque le montant de l'impôt sur les bénéfices dudit exercice lui est inférieur.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-1.

2°La cotisation due au titre d'un exercice comptable donné est égale à 2 % du chiffre d'affairestoutes taxes comprises de cet exercice. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant de 400 000 francs qui constitue un minimum de perception.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art.31-art. 1er; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-4; loi n° 2013-908 du 26 décembre2013, an. fiscale,Art. 6; loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.6-1.

[Obsolète].

Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 32-3>
.

3°Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

4°La cotisation exigible doit être acquittée spontanément auprès de la recette des Impôts du lieu d'exercice de l'activité dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-XI; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art.9-5°.

5°[Obsolète].

Ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997,Art. 1°-XII; loi n° 2003-206 du 14 juillet 2003, an. fiscale,Art. 11- 2.; loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 9-6 et 9-8°;
Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 7-2.


[Obsolète].

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art.2-3; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 11-5; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 1.

A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2020, le paiement de l'impôt prévu au présent article est suspendu.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 7