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Livre deuxième:
Taxes indirectes et assimilées

Première partie:
Taxes sur le chiffre d'affaires

Titre premier

Taxe sur la valeur ajoutée


Chapitre premier

Régime général

Section I - Opérations imposables

Art. 339

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités salariées et agricoles.

Art. 340

La livraison d'un bien au sens du présent titre s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.

Art. 341

Sont considérées comme une livraison de biens :

-la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est acquise au détenteur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

-la remise matérielle d'un meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété ;

-la livraison d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission.

Art. 342

L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou de prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.

Art. 343

Les opérations autres que celles qui sont définies aux articles 341 et 342 ci-dessus sont considérées comme des prestations de services.

Art. 344      2023...      2025...

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

- les importations ;

- les opérations réalisées par les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;

– les entreprises de transport public de personnes et/ou de marchandises, relevant d’un régime réel d’imposition ;

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 3-1.

- les transports spécialisés tels que convoyages de fonds, remorquages de véhicules accidentés ou en panne, transports rapides de documents et colis ;

- les livraisons de matériaux extraits en Côte d'Ivoire, transport inclus.

- les opérations de transfert d'argent.

Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 5-1

- les opérations d’affacturage.

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 5.
Art. 345

Sont assimilées à des livraisons de biens ou à des prestations de services à titre onéreux, les opérations suivantes :

1-Les livraisons faites à lui-même, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de produits extraits ou fabriqués par lui et qu'il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une opération de prestation de services ou de vente à consommer sur place.

2-Les livraisons qu'un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente de boissons qu'il a fabriquées.

3-Abrogé.

Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 10.
Art. 344

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
- les importations ;
- les opérations réalisées par les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
- les transports spécialisés tels que convoyages de fonds, remorquages de véhicules accidentés ou en panne, transports rapides de documents et colis ;
- les livraisons de matériaux extraits en Côte d'Ivoire, transport inclus.
- les opérations de transfert d'argent.
Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 5-1