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Section II - Assujettis

I - Assujettis de droit

Art. 346

Sont assujetties au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales réalisant des opérations imposables. Ce sont notamment :

1- Les importateurs.

2- Les producteurs.

Par producteur, il faut entendre :

a) Les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits ou leur font subir des façons comportant ou non l'emploi d'autres matières, soit pour la fabrication des produits, soit pour leur présentation commerciale.

b) Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive des produits (mise en paquetage ou récipients, expédition, dépôt), que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations.

c) Les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les opérations visées aux alinéas a) et b) précédents.

Ne sont cependant pas considérés comme producteurs, sauf option contraire, les commerçants qui, sans effectuer de fabrications assurent seulement la mise en bouteille du vin ou de l'huile comestible ainsi que des gaz de pétrole commercialement dénommés butane ou propane, qu'ils achètent.

3- Les entrepreneurs de travaux immobiliers, y compris les entrepreneurs de pose et les imprimeurs ainsi que les prestataires de services, à l'exclusion des personnes exerçant des activités bancaires ou financières visées à l'article 395.

4- Les commerçants qui revendent en gros ou au détail des produits importés ou achetés à des producteurs ou à d'autres commerçants établis en Côte d'Ivoire, à l'exception des revendeurs de produits pétroliers.

Pour ces produits particuliers, seules sont assujetties, les entreprises de distribution qui sont chargées de collecter la taxe sur la valeur ajoutée en lieu et place de leurs revendeurs ; la taxe est exigible sur toute la marge de distribution au taux d'usage.

Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 5.

5- Les professions libérales ou assimilées.

6- Les personnes réalisant des opérations annexes liées aux opérations imposables y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées.

7- L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de droit public pour les activités exercées notamment dans les domaines industriel et commercial, quel que soit le statut de l'établissement gestionnaire, lorsque ces opérations sont réalisées suivant des moyens et méthodes comparables à ceux qui seraient utilisés par le secteur privé.

Art. 347    2020...

Les personnes physiques ou morales ne sont autorisées à facturer la taxe sur la valeur ajoutée que lorsque leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises est supérieur à 200 000 001 francs, quelle que soit la nature de l'activité exercée.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art 1°; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 8; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-24.

II - Assujettis par option

Art. 348     2023...     2025...

Peuvent opter pour leur assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée :

- les producteurs de plantes et fleurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises excède 50 000 000 de francs;

Loi n° 2005-161du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 33-25; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 18-3.

- les exploitants de produits agricoles qui sont dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 38-1.

- les propriétaires d’immeubles nus à usage commercial ou industriel;

Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 2; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 3-2; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 18-3.
Art. 349

L'option prévue à l'article précédent est irrévocable. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée.

 

 



Art. 347


Les personnes physiques ou morales ne sont autorisées à facturer la taxe sur la valeur ajoutée que lorsque leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises est supérieur à 50 000 000 de francs, quelle que soit la nature de l'activité exercée.


Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art 1°; Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 8





Art. 348
Peuvent opter pour leur assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée :
-les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et d'ananas, lorsque leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises excède 100 000 000 de francs;
Loi n°- 2005-161du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 33-25.
-les propriétaires d'immeubles nus à usage commercial ou industriel;
-les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises, lorsqu'elles relèvent d'un régime réel d'imposition.
Loi n°- 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 2.