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Section III - Règles de territorialité

I - Livraisons de biens

Art. 350

Le lieu d'une livraison de bien est réputé situé en Côte d'Ivoire dès lors que le bien s'y trouve au moment de la livraison, ou, en cas de transport du bien, au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.

Lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un Etat autre que la Côte d'Ivoire, pays d'importation du bien, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur est réputé se situer en Côte d'Ivoire.

II - Prestations de services

Art. 351

Les prestations de services sont imposables en Côte d'Ivoire lorsqu'elles y sont exécutées. Cependant, lorsque la prestation, bien qu'exécutée dans un autre pays, est utilisée en Côte d'Ivoire, l'imposition est faite en Côte d'Ivoire.

Les prestations de services exécutées en Côte d'Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire.

Ord. n°- 2007-488 du 31 mai 2007Art. 1er.
Art. 352      2021...

En application des dispositions de l'article 351 précédent, le lieu d'imposition des prestations de services est réputé se situer :

1-Pour les prestations de services se rattachant à un bien immeuble, à l'endroit où le bien est situé.

2-Pour les prestations de transport, au lieu de destination.

3-Pour les prestations de nature artistique, culturelle, scientifique ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement déroulées.

4-Pour les prestations portant sur le transport et celles accessoires aux transports, au lieu de destination.

Loi n°- 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscaleArt. 3.

5-Pour les prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, à l'endroit où s'effectue cette utilisation.

6- Pour les prestations rendues par les opérateurs de plateformes de services en ligne, au lieu de résidence du bénéficiaire du service.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 7-2.

7- Pour les commissions perçues par les opérateurs de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques à l’occasion des ventes ou prestations effectuées via leurs plateformes, sur le territoire ivoirien, dès lors que l’exploitant de la plateforme numérique, le vendeur du bien ou l’acheteur, le fournisseur de la prestation ou l’utilisateur, se trouvent sur le territoire ivoirien au moment de la vente du bien ou de l’exécution du service en ligne.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 7-2.
Art. 353

Abrogé.

Ord. n°- 2006-234 du 02 août 2006Art. 9.


Art. 352

En application des dispositions de l'article 351 précédent, le lieu d'imposition des prestations de services est réputé se situer :

1-Pour les prestations de services se rattachant à un bien immeuble, à l'endroit où le bien est situé.

2-Pour les prestations de transport, au lieu de destination.

3-Pour les prestations de nature artistique, culturelle, scientifique ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement déroulées.

4-Pour les prestations portant sur le transport et celles accessoires aux transports, au lieu de destination.
Loi n °-2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscaleArt. 3.

5-Pour les prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, à l'endroit où s'effectue cette utilisation.