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Section IV - Exonérations

I - Principes généraux

Art. 354

L'étendue et les limites d'application de l'exonération prévue à l'article 355 du présent Code sont les suivantes :

1-Les personnes qui effectuent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas assujetties à cette taxe à raison desdites opérations qu'elles réalisent. A ce titre, elles ne facturent pas la taxe à leurs clients.

2-L'exonération s'exerce en aval, c'est-à-dire au stade des opérations effectuées avec la clientèle. Elle ne concerne pas la taxe sur la valeur ajoutée que ces entreprises acquittent en amont, sur achats et sur frais de tous ordres, auprès des fournisseurs et de toutes les autres personnes avec lesquelles elles sont en relations d'affaires. Cette taxe, qui ouvre normalement droit à déduction n'est pas récupérable faute d'imputation possible. Elle ne fait par ailleurs, l'objet d'aucun remboursement de la part de l'Etat.

3-S'il s'agit d'un produit exonéré sur le marché intérieur, son exportation ne confère pas à l'entreprise le bénéfice du remboursement par l'Etat de la taxe acquittée en amont. Il n'est pas fait ici application de la dérogation prévue par l'article 382 du présent Code.

4-Pour les redevables qui traitent à la fois des marchés taxables et des marchés exonérés, il est fait application des dispositions de l'article 378du présent Code aux termes desquelles les déductions sont alors réduites au prorata de la valeur des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

5-Les biens et services n'ouvrant pas droit à déduction en application des dispositions prévues par les articles 339 et suivants du Code général des Impôts sont exclus du bénéfice de l'exonération.

II - Opérations exonérées

Art. 355   2023...   2024...   2025...

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1- Les ventes de timbres ou de papiers timbrés.

2- Abrogé;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

3- Les opérations effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue au titre troisième de la deuxième partie du présent Livre ainsi que les commissions des intermédiaires d'assurances.

4- Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle etc, visées aux articles 550 et 556 du présent Code, à l'exclusion des opérations de même nature visées à l'article 553 du même Code.

5- Les recettes provenant de la composition, de l'impression ou de la vente des journaux et périodiques, à l'exception des recettes afférentes à la publicité.

6- Les ventes de livres, ainsi que les travaux de composition, d'impression et toutes opérations de façon nécessaires à la fabrication des livres.

7- Abrogé;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

8– Abrogé.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 3-2.

9– Les ventes ou fournitures de produits alimentaires non transformés et de première nécessité ci-après :

– le maïs, le mil, le millet, le sorgho, le fonio, le blé, le riz à l’exception du riz de luxe et autres céréales ;

– le manioc, la patate, l’igname, la pomme de terre, le tarot et autres tubercules et racines ;

– le haricot, le soja, le sésame, l’arachide, le petit pois et autres légumineuses ;

– l’oignon, la tomate, l’aubergine, le gombo, le piment et autres légumes et produits maraîchers ;

– les œufs en coquille ;

– la viande et les abats non transformés à l’exception de la viande de luxe ;

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 1er-1.

– le poisson non transformé (frais, fumé, salé ou congelé), à l’exclusion du poisson de luxe ; et

– le lait non transformé.

- la banane, l’orange et autres fruits alimentaires naturels produits localement , à l’exclusion de la banane dessert ;

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 1er-1; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 18.

- le sel alimentaire.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 1er-1.

La liste des produits de luxe exclus de l’exonération est déterminée par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de l’Agriculture, du Ministre en charge des Ressources animales et halieutiques et du Ministre en charge du Commerce.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 6-1; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 1; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 1er-1.

10– les opérations de vente, commission, courtage et façon portant sur les farines de céréales quelconques, les céréales destinées à la fabrication de ces farines, le pain ainsi que la levure vivante servant à sa fabrication;

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 1er-2.

11- Les opérations de vente, commission et courtage réalisées en vue de l'écoulement du produit de leur pêche, par les pêcheurs et armateurs à la pêche ainsi que les sociétés ou associations groupant exclusivement des pêcheurs et armateurs à la pèche.

12- Les ventes effectuées par les aviculteurs, les horticulteurs, et les pisciculteurs des produits de leur exploitation à l'exception des entreprises d'élevage industriel de crustacés.

13- Abrogé.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

14- Les opérations de congélation portant sur le poisson.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 2.

15-

1) Les honoraires des membres du corps médical ainsi que les soins présentant un caractère médical.

Sont considérées comme membres du corps médical, les personnes physiques exerçant une ou plusieurs des professions médicales ou paramédicales reconnues comme telles par le Ministère en charge de la Santé.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 7.

Par soins présentant un caractère médical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Les soins d'esthétique et de beauté ainsi que les spécialités non reconnues par le Ministère de la Santé sont en tout état de cause exclus du bénéfice de l'exonération.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 1er.

2) Les appareils de correction auditive (appareils électro-acoustiques, prothèses ossiculaires, implants) constituant le prolongement direct de soins dispensés par un membre du corps médical et fournis par son intermédiaire.

3) Les prestations d'hospitalisation et de restauration ainsi que le transport des blessés et malades effectués par les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art.1er.

16- L'activité d'enseignement à l'exclusion des opérations accessoires teIles que les ventes de biens, fournitures de logement et nourriture dans les internats.

17- Abrogé.

loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 6

18- Les bois en grumes.

19- Le latex naturel.

20- Les opérations portant sur les viandes fraîches et congelées.

21- Les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et produits spécialisés pour les activités médicales visés par l'annexe de la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant détermination de la liste commune des médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 12.

Il en est de même des équipements, matériels et outillages avec leurs pièces détachées, et des intrants nécessaires à la fabrication de médicaments ainsi que des emballages servant au conditionnement des médicaments fabriqués.

Le bénéfice de la mesure prévue au paragraphe précédent n'exclut pas l'application des dispositions plus favorables du Code des Investissements.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 4-1er

Les exonérations concernant les biens visés au 1/, sont étendues aux droits de douane.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 4-2

22- Les bacs de fermentation et les bâches de séchage, fabriqués en polyéthylène, destinés au traitement du cacao, exclusivement vendus à des agriculteurs.

23– Abrogé.

Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 7-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 7; loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 7; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 4-7

24- Sur autorisation expresse du Ministre de l'Economie et des Finances, les dons destinés aux œuvres de solidarité nationales ou internationales ou à l'Etat.

25- Abrogé.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

26- Les produits pétroliers dénommés Heavy Vacuum Oil (HVO), le fuel-oil 380 et le gaz naturel destinés aux centrales thermiques.

27- Abrogé.

Ordonnance n° 2000-759 du 11 octobre 2000,Art. 2.; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 6

28- Abrogé.

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 5; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 6

29- Les engrais.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

30- Abrogé.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2; loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 6

31- Les insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides inhibiteurs de germination, les régulateurs de croissance pour plantes.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

32- Les intrants concourant à la fabrication en Côte d'Ivoire et les emballages servant au conditionnement des insecticides.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

33- Les semences et les graines

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 2-1.

34- La tranche sociale de consommation des livraisons d'eau et d'électricité facturées aux ménages.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 3-4.

35– La vente et le transport du gaz butane ;

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art. 6-3°; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 2.

36- Les ventes par leur auteur, d'œuvres d'art originales.

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 1er 1.

37- Abrogé

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 39-4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

38- 1° [Obsolète].

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 28-5; Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 27-8; Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 7.

2) [Obsolète].

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 7.

L'exonération est accordée sur autorisation du Directeur général des Impôts.

Loi n°2004 -271 du 15 avril 2004,.an. fiscale,Art. 2. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 6-2.

39- Les matériels agricoles et leurs pièces détachées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Agriculture, quel que soit leur mode d'acquisition, dès lors que le bénéficiaire de ces matériels est un professionnel agréé par le Ministère de l'Agriculture.

L'exonération concerne également les matériels et équipements des autres secteurs d'activité acquis par crédit-bail, lorsque la mise en œuvre de cette exonération se fait par voie d'attestation.

L'exonération peut être transférée à l'établissement de crédit-bail pour l'acquisition du bien, et mention en est faite sur l'attestation délivrée au crédit-preneur.

Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.3; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 11;loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.3.

40- Abrogé.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 39-1;loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

41- Les biens suivants acquis par la Société des Transports abidjanais (SOTRA) et ses filiales détenues à 100%, jusqu'au 31 décembre 2015 :

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 36.

- les biens destinés aux infrastructures de base d'exploitation;

- les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la maintenance des véhicules et autres matériels roulants d'exploitation;

- les systèmes et matériels de radio téléinformatiques et électroniques concourant à la gestion du réseau d'exploitation;

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 36.

- les véhicules d'exploitation, leurs pièces de rechange et pneumatiques.

Les exemptions accordées à la SOTRA et à ses filiales détenues à 100% et visées à l‘article 355-41 du Code général des Impôts sont étendues aux droits de douane.
Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 5-1; Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 2-1 .

42– Les matériaux, matériels, études et travaux de construction de logements ainsi que les travaux d’assainissement, de voirie et de réseaux divers de programmes immobiliers, dont au moins 60 % des investissements sont affectés à la construction de logements à caractère économique et social, de leurs voiries et réseaux divers, et d’équipements socio-collectifs mis à la charge du promoteur par le cahier des charges du programme.

L’éligibilité du programme immobilier à l’exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

– l’agrément par le Ministre en charge de la Construction ;

– l’application d’un prix de cession unitaire des logements à caractère économique et social n’excédant pas les seuils fixés par décret ;

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 1er-3.

– la conformité au cahier des charges défini par le Ministre chargé de la Construction.

Loi n°71-683 du 28 décembre 1971, an. fiscale, article 17; loi n°86-88 du 31 janvier 1986, article 15 an. fiscale; loi n°2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, article 4-1°; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 4-1; ord.n° 2017-279 du 10 mai 2017, art. 3; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 7-12.

Cette exonération est étendue aux droits de douane.

loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 18-5

43–

1) Les équipements, matériels et pièces de rechange nécessaires à la construction et à la production d’unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant exclusivement à la réalisation de programmes immobiliers dont au moins 60 % des investissements sont affectés à la construction de logements à caractère économique et social, de leurs voiries et réseaux divers et d’équipements socio-collectifs mis à la charge du promoteur par le cahier des charges du programme.

2) Les honoraires facturés aux primo-accédants par les notaires sur les ventes de logements à caractère économique et social de programmes immobiliers.

L’éligibilité à l’exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’alinéa 42 ci-dessus.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,art. 1er ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale, art. 34-3; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 7-13.

Cette exonération est étendue aux droits de douane.

loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025, art. 18-5
44– Abrogé.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 24; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 42-4.

45- Abrogé.

Loi n° 98-742 du 23 déc. 1998, an. fiscale,Art. 12; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

46 - [Obsolète].

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 3-1; Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 27-9/.

47- Abrogé.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 44-2; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

48-Abrogé.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 4; ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.6 ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.
.

49– Les acquisitions de matériels, de biens d’équipement et les pièces de rechange, tant à l’importation qu’en régime intérieur ainsi que les travaux de construction, d’aménagement, la réparation et l’entretien de l’outil de production, effectués au profit de la Société Ivoirienne de Raffinage, directement liés aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, jusqu’au 25 décembre 2025.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d’attestation.

Loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 4-1.

La Société Ivoirienne de Raffinage doit, chaque trimestre, communiquer à l'Administration, les états nominatifs des fournisseurs de ces biens et services. Ces états doivent comporter obligatoirement les indications suivantes:

- nom et prénoms ou raison sociale;

- numéro de compte contribuable;

- régime d'imposition;

- profession ou activité;

- adresse géographique, postale et téléphonique;

- nature des biens et services fournis;

- montant de la facture;

- date de la facture ou du paiement;

- Centre des Impôts de rattachement.

Les omissions ou insuffisances constatées, ainsi que le refus ou le défaut de production des états nominatifs prévus, sont sanctionnés par une amende de 200.000 francs.

L'amende est perçue autant de fois qu'il y a d'états non produits.

Le refus ou le défaut de production des états nominatifs, entraîne une solidarité de paiement de la taxe non perçue entre l'entreprise bénéficiaire et son fournisseur.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 5-1; Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.7-1.

50-Les dons faits par les organismes de bienfaisance:

- aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes;

- aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d'installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;

- aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;

- aux élèves et étudiants régulièrement inscrits dans un établissement agréé ou reconnu par le Ministère de l'éducation nationale ou le Ministère de l'enseignement supérieur et/ou technique, sous forme de bourses d'études annuelles;

- aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;

- aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;

- aux organismes privés sans but lucratif qui œuvrent à titre bénévole à la conservation de l'environnement;

- aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d'équipement d'écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d'une collectivité.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.1-3

51- [Obsolète].

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-1; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

52-Les biens acquis par les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton, de l'anacarde et du karité créées, réimplantées ou rouvertes en zones Centre, Nord et Ouest avant le 31 décembre 2012. Il s'agit:

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

- des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation des investissements;

- du premier lot de pièces de rechange.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Pour les entreprises de production effectuant des opérations d'achat de produits, l'exonération n'est acquise que si la valeur des achats n'excède pas 15% de la valeur de la production totale.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10.

53- [Obsolète].

L'exonération, mise en œuvre par voie d'attestation, est subordonnée à l'agrément préalable conjoint du Ministère technique concerné par l'infrastructure et du Ministère de l'Economie et des Finances.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10

54- Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.4; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 10; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

55-Les matériels et équipements de recherche acquis par le Centre national de Recherche agronomique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Recherche scientifique et du Ministre de l'Economie et des Finances.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.8

56- Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art. 26-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 26-4; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 42-4.

57-Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 27-7; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

58- [Obsolète].

Ces investissements doivent avoir été effectués avant le 31 décembre 2011.

La liste des matériaux et prestations exonérés sera déterminée par arrêté du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 30.

59- [Obsolète].

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

60- Les frais généraux exposés par la Société Ivoirienne de Raffinage, directement liés aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, jusqu’au 25 décembre 2025.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.7-2.; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 4-2.

61-Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.6 ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

62 - Les jeux de machines à sous.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 14-1.

63 - Les opérations de ventes, de commission et courtage portant sur les billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés par la LONACI, ainsi que tout profit tiré de ces opérations.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 14-1

64 - Les matériels importés par l'Etat, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre de la Défense ou celui en charge de la Sécurité intérieure et du Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

Les exonérations prévues à l‘article 355-64 du Code général des Impôts sont étendues aux droits de douanes.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 6.

65 - Les commissions perçues par les grossistes et les pharmacies dans le cadre de la distribution des médicaments de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique aux bénéficiaires de la Couverture Maladie universelle (CMU).

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 7-2.

66 - L’acquisition d’équipements et matériels nécessaires à la production et à la distribution d’énergies renouvelables.

Cette exonération est étendue aux droits de douane, à l’exception des prélèvements communautaires. La liste des équipements et matériels concernés est établie par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de l’Environnement et du Ministre en charge de l’Energie.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 18-1.

67- Les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales classées en régime minier en phase d’exploration, dans le cadre strict de leurs opérations de prospection et de recherche.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 21-1.

III - Exportations et opérations assimilées

Art. 356

Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, les exportations de biens et les services assimilés à des exportations.

Ord. n°- 2011-121 du 22 juin 2011Art. 5-1
Art. 357      2021...      2022...      2023...

Sont assimilés à des exportations :

1-Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les bâtiments de mer ivoiriens et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces mêmes bâtiments et bateaux ou utilisés pour leur exploitation.

2-Les opérations consistant dans la vente d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime.

3-Les prestations de services suivantes :

a)Les opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation, au transit ou transbordement de marchandises ainsi que les commissions de transit portant sur des marchandises en transit ou transbordement.

b)La manutention terre portant sur les marchandises exportées ou en transit, ainsi que :

-le déchargement du véhicule apportant la marchandise au port d'embarquement;

-le transport des marchandises pour leur transfert depuis les magasins ou les aires de stationnement jusqu'au quai d'embarquement.

c)Abrogé.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

d)Abrogé.

Ord. n°- 2011-121 du 22 juin 2011Art. 5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

e)Abrogé.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

4-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.

La liste de ces prestations est fixée comme suit :

a)Pilotage.

b)Amarrage.

c)Remorquage.

d)Location de portiques.

e)Séjour des bateaux.

f)Utilisation des installations portuaires.

g)Assistance et sauvetage de navires et de bateaux.

h)Entretien du navire et du matériel de bord.

i)Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie.

j)Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

k)Usage des installations destinées à l'avitaillement des navires.

l)Visites de sécurité, examen des carènes, expertises techniques.

m)Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des navires.

Toutes les autres prestations non visées par le présent paragraphe restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles 339 et suivants du présent Code.

5-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au paragraphe 1 du présent article et dont la liste est fixée comme suit :

a)Les opérations de manutention bord, ces opérations comprenant :

-les opérations de chargement et de déchargement des bateaux;

-les opérations de manutention à bord accessoires au chargement, déchargement, transbordement, y compris les manipulations à bord du bateau.

b)La location de matériel pour le chargement ou le déchargement des bateaux.

c)Le gardiennage de la marchandise à bord des bateaux.

d) Les opérations des consignataires maritimes et agents maritimes.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 8-1.

e) Les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l’exportation.

Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 14

6-Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80 % de leur chiffre d'affaires, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces aéronefs.

7-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés à l'alinéa 6 du présent article, et de leur cargaison, dont la liste est fixée comme suit :

a)Atterrissage.

b)Usage des dispositifs d'éclairage.

c)Stationnement, amarrage et abri des aéronefs.

d)Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

e)Usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs.

f)Opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs.

g)Opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation des aéronefs et des matériels et équipements de bord.

h)Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie.

i)Visites de sécurité, expertises techniques.

j)Relevage et sauvetage des aéronefs.

k)Opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.

l)Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des aéronefs.

8-Les prestations effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au paragraphe 6 ci-dessus dont la liste est fixée comme suit :

a)Embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages.

b)Chargement et déchargement des aéronefs.

c)Manutention des marchandises accessoires au chargement et déchargement des aéronefs.

d)Opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages.

e)Emission et réception des messages de trafic.

f)Opérations de trafic et de transit-correspondance.

g)Locations de matériels et équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports.

h)Locations de contenants et de matériels de protection de marchandises.

i)Gardiennage des marchandises.

j)Magasinage des marchandises nécessaires au transport par voie aérienne.

k)Expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises.

9-Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux paragraphes 1 et 6 ci-dessus.

Loi n°- 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 7.

10-Abrogé

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.5-1; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

11-Abrogé

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

Le bénéfice des dispositions du paragraphe 10 et de l'alinéa premier du présent paragraphe est subordonné à la tenue d'un registre détaillé nominatif des ventes effectuées au profit des personnes ayant justifié de leur qualité d'exportateur.

12- Les ventes de biens réalisées par les magasins de vente hors taxes y compris celles effectuées par les magasins sous-douane situés dans le hall « Arrivée » des aéroports internationaux.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 3.

13– Les prestations de services visées à l’article 352, non utilisées en Côte d’Ivoire effectuées pour le compte d’entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire lorsqu’elles ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire, à l’exclusion des opérations citées aux points 6 et 7 dudit article.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.10; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 24

14-Abrogé.

Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 1er.

15- Les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits.

16- Les ventes d'emballages aux exportateurs de produits agricoles, ainsi qu'aux exportateurs de produits agricoles transformés y compris les produits de la pêche, qui sont exclusivement destinés au conditionnement des produits effectivement exportés ou aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

 

 



Art. 355

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1- Les ventes de timbres ou de papiers timbrés.

2- Abrogé;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

3- Les opérations effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue au titre troisième de la deuxième partie du présent Livre ainsi que les commissions des intermédiaires d'assurances.

4- Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle etc, visées aux articles 550 et 556 du présent Code, à l'exclusion des opérations de même nature visées à l'article 553 du même Code.

5- Les recettes provenant de la composition, de l'impression ou de la vente des journaux et périodiques, à l'exception des recettes afférentes à la publicité.

6- Les ventes de livres, ainsi que les travaux de composition, d'impression et toutes opérations de façon nécessaires à la fabrication des livres.

7- Abrogé;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

8– Abrogé.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 3-2.

9– Les ventes ou fournitures de produits alimentaires non transformés et de première nécessité ci-après :

– le maïs, le mil, le millet, le sorgho, le fonio, le blé, le riz à l’exception du riz de luxe et autres céréales ;

– le manioc, la patate, l’igname, la pomme de terre, le tarot et autres tubercules et racines ;

– le haricot, le soja, le sésame, l’arachide, le petit pois et autres légumineuses ;

– l’oignon, la tomate, l’aubergine, le gombo, le piment et autres légumes et produits maraîchers ;

– les œufs en coquille ;

– la viande et les abats à l’état frais, à l’exception de la viande de luxe ;

– le poisson non transformé (frais, fumé, salé ou congelé), à l’exclusion du poisson de luxe ; et

– le lait non transformé.

La liste des produits de luxe exclus de l’exonération est déterminée par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget et du Ministre en charge des Ressources animales et halieutiques.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 1.

Les caractéristiques du riz de luxe sont déterminées par arrêté interministériel du Ministre du Commerce, du Ministre en charge du Budget et du Ministre en charge du riz.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 6-1.

10- Les opérations de vente, commission, courtage et façon portant sur le pain, les farines de céréales quelconques et les céréales destinées à la fabrication de ces farines.

11- Les opérations de vente, commission et courtage réalisées en vue de l'écoulement du produit de leur pêche, par les pêcheurs et armateurs à la pêche ainsi que les sociétés ou associations groupant exclusivement des pêcheurs et armateurs à la pèche.

12- Les ventes effectuées par les aviculteurs, les horticulteurs, et les pisciculteurs des produits de leur exploitation à l'exception des entreprises d'élevage industriel de crustacés.

13- Abrogé.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

14- Les opérations de congélation portant sur le poisson.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 2.

15-

1) Les honoraires des membres du corps médical ainsi que les soins présentant un caractère médical.

Sont considérées comme membres du corps médical, les personnes physiques exerçant une ou plusieurs des professions médicales ou paramédicales reconnues comme telles par le Ministère en charge de la Santé.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 7.

Par soins présentant un caractère médical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Les soins d'esthétique et de beauté ainsi que les spécialités non reconnues par le Ministère de la Santé sont en tout état de cause exclus du bénéfice de l'exonération.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 1er.

2) Les appareils de correction auditive (appareils électro-acoustiques, prothèses ossiculaires, implants) constituant le prolongement direct de soins dispensés par un membre du corps médical et fournis par son intermédiaire.

3) Les prestations d'hospitalisation et de restauration ainsi que le transport des blessés et malades effectués par les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art.1er.

16- L'activité d'enseignement à l'exclusion des opérations accessoires teIles que les ventes de biens, fournitures de logement et nourriture dans les internats.

17- Les opérations portant sur les fibres de jute et de sisal.

18- Les bois en grumes.

19- Le latex naturel.

20- Les opérations portant sur les viandes fraîches et congelées.

21- Les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et produits spécialisés pour les activités médicales visés par l'annexe de la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant détermination de la liste commune des médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 12.

Il en est de même des équipements, matériels et outillages avec leurs pièces détachées, et des intrants nécessaires à la fabrication de médicaments ainsi que des emballages servant au conditionnement des médicaments fabriqués.

Le bénéfice de la mesure prévue au paragraphe précédent n'exclut pas l'application des dispositions plus favorables du Code des Investissements.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 4-1er

Les exonérations concernant les biens visés au 1/, sont étendues aux droits de douane.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 4-2

22- Les bacs de fermentation et les bâches de séchage, fabriqués en polyéthylène, destinés au traitement du cacao, exclusivement vendus à des agriculteurs.

23– Abrogé.

Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 7-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 7; loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 7; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 4-7

24- Sur autorisation expresse du Ministre de l'Economie et des Finances, les dons destinés aux œuvres de solidarité nationales ou internationales ou à l'Etat.

25- Abrogé.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

26- Les produits pétroliers dénommés Heavy Vacuum Oil (HVO), le fuel-oil 380 et le gaz naturel destinés aux centrales thermiques.

27- Les aliments pour bétail et animaux de basse-cour.

Ordonnance n° 2000-759 du 11 octobre 2000,Art. 2.

28- Les intrants concourant à la fabrication des aliments pour bétail et animaux de basse-cour et les emballages servant à leur conditionnement.

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 5.

29- Les engrais.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

30- Les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur conditionnement.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

31- Les insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides inhibiteurs de germination, les régulateurs de croissance pour plantes.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

32- Les intrants concourant à la fabrication en Côte d'Ivoire et les emballages servant au conditionnement des insecticides.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

33- Les semences et les graines

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 2-1.

34- La tranche sociale de consommation des livraisons d'eau et d'électricité facturées aux ménages.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 3-4.

35- Le gaz butane;

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°.

36- Les ventes par leur auteur, d'œuvres d'art originales.

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 1er 1.

37- Abrogé

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 39-4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

38- 1° [Obsolète].

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 28-5; Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 27-8; Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 7.

2) [Obsolète].

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 7.

L'exonération est accordée sur autorisation du Directeur général des Impôts.

Loi n°2004 -271 du 15 avril 2004,.an. fiscale,Art. 2. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 6-2.

39- Les matériels agricoles et leurs pièces détachées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Agriculture, quel que soit leur mode d'acquisition, dès lors que le bénéficiaire de ces matériels est un professionnel agréé par le Ministère de l'Agriculture.

L'exonération concerne également les matériels et équipements des autres secteurs d'activité acquis par crédit-bail, lorsque la mise en œuvre de cette exonération se fait par voie d'attestation.

L'exonération peut être transférée à l'établissement de crédit-bail pour l'acquisition du bien, et mention en est faite sur l'attestation délivrée au crédit-preneur.

Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.3; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 11;loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.3.

40- Abrogé.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 39-1;loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

41- Les biens suivants acquis par la Société des Transports abidjanais (SOTRA) et ses filiales détenues à 100%, jusqu'au 31 décembre 2015 :

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 36.

- les biens destinés aux infrastructures de base d'exploitation;

- les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la maintenance des véhicules et autres matériels roulants d'exploitation;

- les systèmes et matériels de radio téléinformatiques et électroniques concourant à la gestion du réseau d'exploitation;

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 36.

- les véhicules d'exploitation, leurs pièces de rechange et pneumatiques.

Les exemptions accordées à la SOTRA et à ses filiales détenues à 100% et visées à l‘article 355-41 du Code général des Impôts sont étendues aux droits de douane.
Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 5-1; Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 2-1 .

42– Les matériaux, matériels, études et travaux de construction de logements ainsi que les travaux d’assainissement, de voirie et de réseaux divers de programmes immobiliers, dont au moins 60 % des investissements sont affectés à la construction de logements à caractère économique et social, de leurs voiries et réseaux divers, et d’équipements socio-collectifs mis à la charge du promoteur par le cahier des charges du programme.

L’éligibilité du programme immobilier à l’exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

– l’agrément par le Ministre en charge de la Construction ;

– l’application d’un prix de cession unitaire des logements à caractère économique et social n’excédant pas les seuils fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de la Construction ;

– la conformité au cahier des charges défini par le Ministre chargé de la Construction.

Loi n°71-683 du 28 décembre 1971, an. fiscale, article 17; loi n°86-88 du 31 janvier 1986, article 15 an. fiscale; loi n°2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, article 4-1°; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 4-1; ord.n° 2017-279 du 10 mai 2017, art. 3; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 7-12.

43–

1) Les équipements, matériels et pièces de rechange nécessaires à la construction et à la production d’unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant exclusivement à la réalisation de programmes immobiliers dont au moins 60 % des investissements sont affectés à la construction de logements à caractère économique et social, de leurs voiries et réseaux divers et d’équipements socio-collectifs mis à la charge du promoteur par le cahier des charges du programme.

2) Les honoraires facturés aux primo-accédants par les notaires sur les ventes de logements à caractère économique et social de programmes immobiliers.

L’éligibilité à l’exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’alinéa 42 ci-dessus.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,art. 1er ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale, art. 34-3; loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 7-13.

44- Les achats locaux directs de biens spécifiques aux opérations de recherche et d'exploitation pétrolières en eaux profondes des compagnies pétrolières sous réserve de l'agrément du Ministre en charge des Finances, pris sur avis de la Commission d'exonération d'impôts indirects et assimilés.

La commission est composée comme suit :

- le représentant du Ministre en charge des Finances, président;

- le représentant du Ministre en charge des Mines et de l'Energie;

- le Directeur général des Impôts ou son représentant;

- le Directeur général des Douanes ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement de la présente commission seront déterminées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art. 24.

45- Abrogé.

Loi n° 98-742 du 23 déc. 1998, an. fiscale,Art. 12; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

46 - [Obsolète].

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 3-1; Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 27-9/.

47- Abrogé.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 44-2; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

48-Abrogé.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 4; ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.6 ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

49- Les acquisitions de matériels, de biens d'équipement et les pièces de rechange, tant à l'importation qu'en régime intérieur ainsi que les travaux de construction, d'aménagement, la réparation et l'entretien de l'outil de production, effectués au profit de la Société Ivoirienne de Raffinage et de la Société Multinationale de Bitumes, directement liés aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, jusqu'en 2020.

La Société Ivoirienne de Raffinage et la Société Multinationale de Bitumes doivent chaque trimestre, communiquer à l'Administration, les états nominatifs des fournisseurs de ces biens et services. Ces états doivent comporter obligatoirement les indications suivantes:

- nom et prénoms ou raison sociale;

- numéro de compte contribuable;

- régime d'imposition;

- profession ou activité;

- adresse géographique, postale et téléphonique;

- nature des biens et services fournis;

- montant de la facture;

- date de la facture ou du paiement;

- Centre des Impôts de rattachement.

Les omissions ou insuffisances constatées, ainsi que le refus ou le défaut de production des états nominatifs prévus, sont sanctionnés par une amende de 200.000 francs.

L'amende est perçue autant de fois qu'il y a d'états non produits.

Le refus ou le défaut de production des états nominatifs, entraîne une solidarité de paiement de la taxe non perçue entre l'entreprise bénéficiaire et son fournisseur.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 5-1; Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.7-1.

50-Les dons faits par les organismes de bienfaisance:

- aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes;

- aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d'installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;

- aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;

- aux élèves et étudiants régulièrement inscrits dans un établissement agréé ou reconnu par le Ministère de l'éducation nationale ou le Ministère de l'enseignement supérieur et/ou technique, sous forme de bourses d'études annuelles;

- aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;

- aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;

- aux organismes privés sans but lucratif qui œuvrent à titre bénévole à la conservation de l'environnement;

- aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d'équipement d'écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d'une collectivité.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.1-3

51- [Obsolète].

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-1; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

52-Les biens acquis par les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton, de l'anacarde et du karité créées, réimplantées ou rouvertes en zones Centre, Nord et Ouest avant le 31 décembre 2012. Il s'agit:

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

- des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation des investissements;

- du premier lot de pièces de rechange.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Pour les entreprises de production effectuant des opérations d'achat de produits, l'exonération n'est acquise que si la valeur des achats n'excède pas 15% de la valeur de la production totale.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10.

53- [Obsolète].

L'exonération, mise en œuvre par voie d'attestation, est subordonnée à l'agrément préalable conjoint du Ministère technique concerné par l'infrastructure et du Ministère de l'Economie et des Finances.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10

54- Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.4; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 10; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

55-Les matériels et équipements de recherche acquis par le Centre national de Recherche agronomique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Recherche scientifique et du Ministre de l'Economie et des Finances.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.8

56-Les cotisations des adhérents des centres de gestion agréés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné, pour les entreprises immatriculées au fichier de la Direction générale des Impôts, à l'adhésion à un centre de gestion agréé au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

Pour les nouvelles immatriculations, le bénéfice de cet avantage est subordonné à l'adhésion à un centre de gestion agréé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration fiscale d'existence.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 26-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 26-4.

57-Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 27-7; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

58- [Obsolète].

Ces investissements doivent avoir été effectués avant le 31 décembre 2011.

La liste des matériaux et prestations exonérés sera déterminée par arrêté du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 30.

59- [Obsolète].

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

60-Les frais généraux exposés par la Société Ivoirienne de Raffinage et par la Société Multinationale de Bitumes, directement liés aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, jusqu'en 2020.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.7-2.

61-Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.6 ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

62 - Les jeux de machines à sous.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 14-1.

63 - Les opérations de ventes, de commission et courtage portant sur les billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés par la LONACI, ainsi que tout profit tiré de ces opérations.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 14-1

64 - Les matériels importés par l'Etat, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre de la Défense ou celui en charge de la Sécurité intérieure et du Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

Les exonérations prévues à l‘article 355-64 du Code général des Impôts sont étendues aux droits de douanes.
Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 6.

65 - Les commissions perçues par les grossistes et les pharmacies dans le cadre de la distribution des médicaments de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique aux bénéficiaires de la Couverture Maladie universelle (CMU).

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 7-2.

66 - L’acquisition d’équipements et matériels nécessaires à la production et à la distribution d’énergies renouvelables.

Cette exonération est étendue aux droits de douane, à l’exception des prélèvements communautaires. La liste des équipements et matériels concernés est établie par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de l’Environnement et du Ministre en charge de l’Energie.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 18-1.

67- Les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales classées en régime minier en phase d’exploration, dans le cadre strict de leurs opérations de prospection et de recherche.

Loi n° 2023-1000 du 18 déc. 2023, an. fiscale, art. 21-1.






Art. 355

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1- Les ventes de timbres ou de papiers timbrés.

2- Abrogé;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

3- Les opérations effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue au titre troisième de la deuxième partie du présent Livre ainsi que les commissions des intermédiaires d'assurances.

4- Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle etc, visées aux articles 550 et 556 du présent Code, à l'exclusion des opérations de même nature visées à l'article 553 du même Code.

5- Les recettes provenant de la composition, de l'impression ou de la vente des journaux et périodiques, à l'exception des recettes afférentes à la publicité.

6- Les ventes de livres, ainsi que les travaux de composition, d'impression et toutes opérations de façon nécessaires à la fabrication des livres.

7- Abrogé;

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

8- Les transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes, aériens et lagunaires de voyageurs et de marchandises à l'exception des transports visés à l'article 344.

9- Les ventes ou fournitures de produits alimentaires naturels destinés à la consommation en Côte d'Ivoire y compris le poisson simplement congelé à l'exception du riz de luxe et de la viande importée en dehors de la zone CEDEAO.

Les caractéristiques du riz de luxe sont déterminées par arrêté interministériel du Ministre du Commerce, du Ministre en charge du Budget et du Ministre en charge du riz.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 6-1.

10- Les opérations de vente, commission, courtage et façon portant sur le pain, les farines de céréales quelconques et les céréales destinées à la fabrication de ces farines.

11- Les opérations de vente, commission et courtage réalisées en vue de l'écoulement du produit de leur pêche, par les pêcheurs et armateurs à la pêche ainsi que les sociétés ou associations groupant exclusivement des pêcheurs et armateurs à la pèche.

12- Les ventes effectuées par les aviculteurs, les horticulteurs, et les pisciculteurs des produits de leur exploitation à l'exception des entreprises d'élevage industriel de crustacés.

13- Abrogé.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

14- Les opérations de congélation portant sur le poisson.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 2.

15-

1) Les honoraires des membres du corps médical ainsi que les soins présentant un caractère médical.

Sont considérées comme membres du corps médical, les personnes physiques exerçant une ou plusieurs des professions médicales ou paramédicales reconnues comme telles par le Ministère en charge de la Santé.

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 7.

Par soins présentant un caractère médical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Les soins d'esthétique et de beauté ainsi que les spécialités non reconnues par le Ministère de la Santé sont en tout état de cause exclus du bénéfice de l'exonération.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 1er.

2) Les appareils de correction auditive (appareils électro-acoustiques, prothèses ossiculaires, implants) constituant le prolongement direct de soins dispensés par un membre du corps médical et fournis par son intermédiaire.

3) Les prestations d'hospitalisation et de restauration ainsi que le transport des blessés et malades effectués par les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé.

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art.1er.

16- L'activité d'enseignement à l'exclusion des opérations accessoires teIles que les ventes de biens, fournitures de logement et nourriture dans les internats.

17- Les opérations portant sur les fibres de jute et de sisal.

18- Les bois en grumes.

19- Le latex naturel.

20- Les opérations portant sur les viandes fraîches et congelées.

21- Les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et produits spécialisés pour les activités médicales visés par l'annexe de la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant détermination de la liste commune des médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 12.

Il en est de même des équipements, matériels et outillages avec leurs pièces détachées, et des intrants nécessaires à la fabrication de médicaments ainsi que des emballages servant au conditionnement des médicaments fabriqués.

Le bénéfice de la mesure prévue au paragraphe précédent n'exclut pas l'application des dispositions plus favorables du Code des Investissements.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 4-1er

Les exonérations concernant les biens visés au 1/, sont étendues aux droits de douane.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale,Art. 4-2

22- Les bacs de fermentation et les bâches de séchage, fabriqués en polyéthylène, destinés au traitement du cacao, exclusivement vendus à des agriculteurs.

23– Abrogé.

Loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015, an. fiscale,Art. 7-1; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 7; loi n° 2018 - 984 du 28 décembre 2018, an. fiscaleArt. 7; loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 4-7

24- Sur autorisation expresse du Ministre de l'Economie et des Finances, les dons destinés aux œuvres de solidarité nationales ou internationales ou à l'Etat.

25- Abrogé.

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

26- Les produits pétroliers dénommés Heavy Vacuum Oil (HVO), le fuel-oil 380 et le gaz naturel destinés aux centrales thermiques.

27- Les aliments pour bétail et animaux de basse-cour.

Ordonnance n° 2000-759 du 11 octobre 2000,Art. 2.

28- Les intrants concourant à la fabrication des aliments pour bétail et animaux de basse-cour et les emballages servant à leur conditionnement.

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 5.

29- Les engrais.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

30- Les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur conditionnement.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

31- Les insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides inhibiteurs de germination, les régulateurs de croissance pour plantes.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

32- Les intrants concourant à la fabrication en Côte d'Ivoire et les emballages servant au conditionnement des insecticides.

Ordonnance n° 2000-758 du11 octobre 2000,Art. 2.

33- Les semences et les graines

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1; ord. n° 2018-145 du 14 février 2018,Art. 2-1.

34- La tranche sociale de consommation des livraisons d'eau et d'électricité facturées aux ménages.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 3-4.

35- Le gaz butane;

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 6-3°.

36- Les ventes par leur auteur, d'œuvres d'art originales.

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 1er 1.

37- Abrogé

Loi n° 2003-206 du7 juillet 2003, an. fiscale,Art. 39-4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

38- 1° [Obsolète].

Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale,Art. 28-5; Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 27-8; Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 7.

2) [Obsolète].

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 7.

L'exonération est accordée sur autorisation du Directeur général des Impôts.

Loi n°2004 -271 du 15 avril 2004,.an. fiscale,Art. 2. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 6-2.

39- Les matériels agricoles et leurs pièces détachées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Agriculture, quel que soit leur mode d'acquisition, dès lors que le bénéficiaire de ces matériels est un professionnel agréé par le Ministère de l'Agriculture.

L'exonération concerne également les matériels et équipements des autres secteurs d'activité acquis par crédit-bail, lorsque la mise en œuvre de cette exonération se fait par voie d'attestation.

L'exonération peut être transférée à l'établissement de crédit-bail pour l'acquisition du bien, et mention en est faite sur l'attestation délivrée au crédit-preneur.

Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art.3; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 11;loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014, an. fiscale,Art.3.

40- Abrogé.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,Art. 39-1;loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

41- Les biens suivants acquis par la Société des Transports abidjanais (SOTRA) et ses filiales détenues à 100%, jusqu'au 31 décembre 2015 :

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 36.

- les biens destinés aux infrastructures de base d'exploitation;

- les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la maintenance des véhicules et autres matériels roulants d'exploitation;

- les systèmes et matériels de radio téléinformatiques et électroniques concourant à la gestion du réseau d'exploitation;

Ord. n° 2011-480 du 28 décembre 2011, an. fiscale,Art. 36.

- les véhicules d'exploitation, leurs pièces de rechange et pneumatiques.

INFOS

Les exemptions accordées à la SOTRA et à ses filiales détenues à 100% et visées à l‘article 355-41 du Code général des Impôts sont étendues aux droits de douane.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 5-1; Ord. n° 2007-675 du 28 décembre 2007, an. fiscale,Art. 2-1 .

42- Les travaux de construction de logements par les entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logements à caractère économique et social, les matériaux et fournitures y intégrés, les travaux d'assainissement de voirie et réseau divers, ainsi que les honoraires facturés par les notaires à l'occasion des actes de ventes desdits logements.

Loi n° 86-88 du 31 janv. 1986,Art. 15, an. fiscale; loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale,Art. 4-1°. Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 4-1.

L'octroi de l'avantage susvisé aux entreprises constituées pour exécuter un tel programme est subordonné à l'agrément préalable du programme prononcé par arrêté du Ministre des Finances, après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret en Conseil des Ministres.

Loi n°71-683 du 28 décembre 1971, an. fiscale, article 17; loi n°86-88 du 31 janvier 1986, article 15 an. fiscale; loi n°2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, article 4-1°.

43-
-1) Les matériaux de construction, études topographiques, études et travaux de voiries et réseaux divers (VRD), études d'urbanisme, d'architecture et études et travaux relatifs aux équipements socio-collectifs (écoles, centres de santé, etc.) mis à la charge du promoteur par la réglementation en vigueur, acquis ou réalisés dans le cadre de la construction de logements par les entreprises agréées au régime fiscal en faveur des grands investissements dans l'habitat.

2) Les équipements, les matériels et les pièces de rechange nécessaires à la construction et à la production des unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation des logements.

3) Les honoraires facturés par les notaires sur les ventes de logements construits sur la base de programmes agréés.

Les exonérations visées ci-dessus s'étendent sur la durée du projet y compris la période de réalisation des investissements.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions visées à l'article 7 du présent Code.

Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004, an. fiscale,art. 1er ; Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 34-3.

44- Les achats locaux directs de biens spécifiques aux opérations de recherche et d'exploitation pétrolières en eaux profondes des compagnies pétrolières sous réserve de l'agrément du Ministre en charge des Finances, pris sur avis de la Commission d'exonération d'impôts indirects et assimilés.

La commission est composée comme suit :

- le représentant du Ministre en charge des Finances, président;

- le représentant du Ministre en charge des Mines et de l'Energie;

- le Directeur général des Impôts ou son représentant;

- le Directeur général des Douanes ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement de la présente commission seront déterminées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Loi n° 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale,Art. 24.

45- Abrogé.

Loi n° 98-742 du 23 déc. 1998, an. fiscale,Art. 12; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

46 - [Obsolète].

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 3-1; Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 27-9/.

47- Abrogé.

Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale,Art. 44-2; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

48-Abrogé.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 4; ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.6 ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

. 49- Les acquisitions de matériels, de biens d'équipement et les pièces de rechange, tant à l'importation qu'en régime intérieur ainsi que les travaux de construction, d'aménagement, la réparation et l'entretien de l'outil de production, effectués au profit de la Société Ivoirienne de Raffinage et de la Société Multinationale de Bitumes, directement liés aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, jusqu'en 2020.

La Société Ivoirienne de Raffinage et la Société Multinationale de Bitumes doivent chaque trimestre, communiquer à l'Administration, les états nominatifs des fournisseurs de ces biens et services. Ces états doivent comporter obligatoirement les indications suivantes:

- nom et prénoms ou raison sociale;

- numéro de compte contribuable;

- régime d'imposition;

- profession ou activité;

- adresse géographique, postale et téléphonique;

- nature des biens et services fournis;

- montant de la facture;

- date de la facture ou du paiement;

- Centre des Impôts de rattachement.

Les omissions ou insuffisances constatées, ainsi que le refus ou le défaut de production des états nominatifs prévus, sont sanctionnés par une amende de 200.000 francs.

L'amende est perçue autant de fois qu'il y a d'états non produits.

Le refus ou le défaut de production des états nominatifs, entraîne une solidarité de paiement de la taxe non perçue entre l'entreprise bénéficiaire et son fournisseur.

Ord. n° 2008-381 du 18 décembre 2008, an. fiscale,Art. 5-1; Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.7-1.

50-Les dons faits par les organismes de bienfaisance:

- aux associations religieuses reconnues par le Ministère en charge des Cultes;

- aux personnes handicapées, par les entreprises qui engagent des dépenses pour la fourniture d'installations de rééducation, de matériels orthopédiques et autres matériels spécifiques;

- aux malades démunis présentés par les services sanitaires ou sociaux ou par les centres de santé publics;

- aux élèves et étudiants régulièrement inscrits dans un établissement agréé ou reconnu par le Ministère de l'éducation nationale ou le Ministère de l'enseignement supérieur et/ou technique, sous forme de bourses d'études annuelles;

- aux associations de jeunes et de femmes pour les aider à initier ou à développer une activité lucrative;

- aux associations qui œuvrent à la réadaptation des toxicomanes et des alcooliques;

- aux organismes privés sans but lucratif qui œuvrent à titre bénévole à la conservation de l'environnement;

- aux mutuelles pour leurs opérations de financement, de construction, de réhabilitation ou d'équipement d'écoles, de centres de santé ou de centres polyvalents au profit d'une collectivité.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.1-3

51- [Obsolète].

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-1; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

52-Les biens acquis par les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton, de l'anacarde et du karité créées, réimplantées ou rouvertes en zones Centre, Nord et Ouest avant le 31 décembre 2012. Il s'agit:

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

- des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation des investissements;

- du premier lot de pièces de rechange.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Pour les entreprises de production effectuant des opérations d'achat de produits, l'exonération n'est acquise que si la valeur des achats n'excède pas 15% de la valeur de la production totale.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10.

53- [Obsolète].

L'exonération, mise en œuvre par voie d'attestation, est subordonnée à l'agrément préalable conjoint du Ministère technique concerné par l'infrastructure et du Ministère de l'Economie et des Finances.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10

54- Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.4; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 10; loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, an. fiscale,Art. 1er .

55-Les matériels et équipements de recherche acquis par le Centre national de Recherche agronomique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Recherche scientifique et du Ministre de l'Economie et des Finances.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.8

56-Les cotisations des adhérents des centres de gestion agréés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné, pour les entreprises immatriculées au fichier de la Direction générale des Impôts, à l'adhésion à un centre de gestion agréé au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

Pour les nouvelles immatriculations, le bénéfice de cet avantage est subordonné à l'adhésion à un centre de gestion agréé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration fiscale d'existence.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 26-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 26-4.

57-Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 27-7; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.

58- [Obsolète].

Ces investissements doivent avoir été effectués avant le 31 décembre 2011.

La liste des matériaux et prestations exonérés sera déterminée par arrêté du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art. 30.

59- [Obsolète].

Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.2-10; Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale,Art. 2 -11.

60-Les frais généraux exposés par la Société Ivoirienne de Raffinage et par la Société Multinationale de Bitumes, directement liés aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, jusqu'en 2020.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.7-2.

61-Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale,Art.6 ; loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 3-1; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 2-5.

62 - Les jeux de machines à sous.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 14-1.

63 - Les opérations de ventes, de commission et courtage portant sur les billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés par la LONACI, ainsi que tout profit tiré de ces opérations.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 14-1

64 - Les matériels importés par l'Etat, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre de la Défense ou celui en charge de la Sécurité intérieure et du Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

INFOS

Les exonérations prévues à l‘article 355-64 du Code général des Impôts sont étendues aux droits de douanes.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 6.

65 - Les commissions perçues par les grossistes et les pharmacies dans le cadre de la distribution des médicaments de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique aux bénéficiaires de la Couverture Maladie universelle (CMU).

Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale,Art. 7-2.

 







Art. 357

Sont assimilés à des exportations :

1-Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les b&acitc;timents de mer ivoiriens et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces mêmes b&acitc;timents et bateaux ou utilisés pour leur exploitation.

2-Les opérations consistant dans la vente d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime.

3-Les prestations de services suivantes :

a)Les opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation, au transit ou transbordement de marchandises ainsi que les commissions de transit portant sur des marchandises en transit ou transbordement.

b)La manutention terre portant sur les marchandises exportées ou en transit, ainsi que :

-le déchargement du véhicule apportant la marchandise au port d'embarquement;

-le transport des marchandises pour leur transfert depuis les magasins ou les aires de stationnement jusqu'au quai d'embarquement.
c)Abrogé.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.
d)Abrogé.
Ord. n °-2011-121 du 22 juin 2011Art. 5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.
e)Abrogé.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

4-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.

La liste de ces prestations est fixée comme suit :

a)Pilotage.

b)Amarrage.

c)Remorquage.

d)Location de portiques.

e)Séjour des bateaux.

f)Utilisation des installations portuaires.

g)Assistance et sauvetage de navires et de bateaux.

h)Entretien du navire et du matériel de bord.

i)Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie.

j)Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

k)Usage des installations destinées à l'avitaillement des navires.

l)Visites de sécurité, examen des carènes, expertises techniques.

m)Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des navires.

Toutes les autres prestations non visées par le présent paragraphe restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles339et suivants du présent Code.

5-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au paragraphe 1 du présent article et dont la liste est fixée comme suit :

a)Les opérations de manutention bord, ces opérations comprenant :

-les opérations de chargement et de déchargement des bateaux;

-les opérations de manutention à bord accessoires au chargement, déchargement, transbordement, y compris les manipulations à bord du bateau.

b)La location de matériel pour le chargement ou le déchargement des bateaux.

c)Le gardiennage de la marchandise à bord des bateaux.

6-Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80 % de leur chiffre d'affaires, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces aéronefs.

7-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés à l'alinéa 6 du présent article, et de leur cargaison, dont la liste est fixée comme suit :

a)Atterrissage.

b)Usage des dispositifs d'éclairage.

c)Stationnement, amarrage et abri des aéronefs.

d)Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

e)Usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs.

f)Opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs.

g)Opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation des aéronefs et des matériels et équipements de bord.

h)Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie.

i)Visites de sécurité, expertises techniques.

j)Relevage et sauvetage des aéronefs.

k)Opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.

l)Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des aéronefs.

8-Les prestations effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au paragraphe 6 ci-dessus dont la liste est fixée comme suit :

a)Embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages.

b)Chargement et déchargement des aéronefs.

c)Manutention des marchandises accessoires au chargement et déchargement des aéronefs.

d)Opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages.

e)Emission et réception des messages de trafic.

f)Opérations de trafic et de transit-correspondance.

g)Locations de matériels et équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports.

h)Locations de contenants et de matériels de protection de marchandises.

i)Gardiennage des marchandises.

j)Magasinage des marchandises nécessaires au transport par voie aérienne.

k)Expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises.

9-Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux paragraphes 1 et 6 ci-dessus.
Loi n °-2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 7.

10-Abrogé
Ord. n °-2009-382 du 26 novembre 2009Art.5-1; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.
11-Abrogé
Ord. n °-2009-382 du 26 novembre 2009Art.5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.
Le bénéfice des dispositions du paragraphe 10 et de l'alinéa premier du présent paragraphe est subordonné à la tenue d'un registre détaillé nominatif des ventes effectuées au profit des personnes ayant justifié de leur qualité d'exportateur.

12-Les ventes de biens réalisées par les magasins de vente hors taxes y compris celles effectuées par les magasins sous-douane situés dans le hall  Arrivée  des aéroports internationaux.
Loi n °-2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 3.

13-Les prestations de services visées à l'article352 , non utilisées en Côte d'Ivoire effectuées pour le compte d'entreprises n'ayant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire lorsqu'elles ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire.
Ord. n °-2009-382 du 26 novembre 2009Art.10

14-Abrogé.
Loi n °-2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 1er.
15- Les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits.

16- Les ventes d'emballages aux exportateurs de produits agricoles, ainsi qu'aux exportateurs de produits agricoles transformés y compris les produits de la pêche, qui sont exclusivement destinés au conditionnement des produits effectivement exportés ou aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.



Art. 357

Sont assimilés à des exportations :

1– Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les bâtiments de mer ivoiriens et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d’assistance, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces mêmes bâtiments et bateaux ou utilisés pour leur exploitation.

2– Les opérations consistant dans la vente d’engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime.

3– Les prestations de services suivantes :

a) Les opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l’exportation, au transit ou transbordement de marchandises ainsi que les commissions de transit portant sur des marchandises en transit ou transbordement.

b) La manutention terre portant sur les marchandises exportées ou en transit, ainsi que :

– le déchargement du véhicule apportant la marchandise au port d’embarquement;

– le transport des marchandises pour leur transfert depuis les magasins ou les aires de stationnement jusqu’au quai d’embarquement.

c) Abrogé

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 16.

d) Abrogé

Ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art. 5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 16.

e) Abrogé

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 16.

4– Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer, des bateaux de sauvetage et d’assistance en mer.

La liste de ces prestations est fixée comme suit :

a) Pilotage.

b) Amarrage.

c) Remorquage.

d) Location de portiques.

e) Séjour des bateaux.

f) Utilisation des installations portuaires.

g) Assistance et sauvetage de navires et de bateaux.

h) Entretien du navire et du matériel de bord.

i) Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l’incendie.

j) Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

k) Usage des installations destinées à l’avitaillement des navires.

l) Visites de sécurité, examen des carènes, expertises techniques.

m) Expertises ayant trait à l’évaluation des dommages subis par des navires.

Toutes les autres prestations non visées par le présent paragraphe restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles 339 et suivants du présent Code.

5– Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au paragraphe 1 du présent article et dont la liste est fixée comme suit :

a) Les opérations de manutention bord, ces opérations comprenant :

– les opérations de chargement et de déchargement des bateaux;

– les opérations de manutention à bord accessoires au chargement, déchargement, transbordement, y compris les manipulations à bord du bateau.

b) La location de matériel pour le chargement ou le déchargement des bateaux.

c) Le gardiennage de la marchandise à bord des bateaux.

d) Les opérations des consignataires maritimes et agents maritimes.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 8-1.

6– Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au moins 80 % de leur chiffre d’affaires, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces aéronefs.

7– Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés à l’alinéa 6 du présent article, et de leur cargaison, dont la liste est fixée comme suit :

a) Atterrissage.

b) Usage des dispositifs d’éclairage.

c) Stationnement, amarrage et abri des aéronefs.

d) Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

e) Usage des installations destinées à l’avitaillement des aéronefs.

f) Opérations techniques afférentes à l’arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs.

g) Opérations de nettoyage, d’entretien et de réparation des aéronefs et des matériels et équipements de bord.

h) Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l’incendie.

i) Visites de sécurité, expertises techniques.

j) Relevage et sauvetage des aéronefs.

k) Opérations des consignataires d’aéronefs et agents aériens.

l) Expertises ayant trait à l’évaluation des dommages subis par des aéronefs.

8– Les prestations effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au paragraphe 6 ci-dessus dont la liste est fixée comme suit :

a) Embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages.

b) Chargement et déchargement des aéronefs.

c) Manutention des marchandises accessoires au chargement et déchargement des aéronefs.

d) Opérations d’assistance aux passagers, opérations relatives à l’enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages.

e) Emission et réception des messages de trafic.

f) Opérations de trafic et de transit-correspondance.

g) Locations de matériels et équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l’aire des aéroports.

h) Locations de contenants et de matériels de protection de marchandises.

i) Gardiennage des marchandises.

j) Magasinage des marchandises nécessaires au transport par voie aérienne.

k) Expertise ayant trait à l’évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises.

9– Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux paragraphes 1 et 6 ci-dessus.

Loi n° 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale, art. 7.

10– Abrogé.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.5-1; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 16.

11– Abrogé

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.5-2;

loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale, art. 16.

12– Les ventes de biens réalisées par les magasins de vente hors taxes y compris celles effectuées par les magasins sous-douane situés dans le hall « Arrivée » des aéroports internationaux.

Loi n° 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art. 4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 3.

13– Les prestations de services visées à l’article 352, non utilisées en Côte d’Ivoire effectuées pour le compte d’entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire lorsqu’elles ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire.

Ord. n° 2009-382 du 26 novembre 2009, an. fiscale, art.10

14-Abrogé.

Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale, art. 1er.

15- Les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 1.

16- Les ventes d’emballages aux exportateurs de produits agricoles, ainsi qu’aux exportateurs de produits agricoles transformés y compris les produits de la pêche, qui sont exclusivement destinés au conditionnement des produits effectivement exportés ou aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscale art. 1.
Art. 357

Sont assimilés à des exportations :

1-Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les bâtiments de mer ivoiriens et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces mêmes bâtiments et bateaux ou utilisés pour leur exploitation.

2-Les opérations consistant dans la vente d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime.

3-Les prestations de services suivantes :

a)Les opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation, au transit ou transbordement de marchandises ainsi que les commissions de transit portant sur des marchandises en transit ou transbordement.

b)La manutention terre portant sur les marchandises exportées ou en transit, ainsi que :

-le déchargement du véhicule apportant la marchandise au port d'embarquement;

-le transport des marchandises pour leur transfert depuis les magasins ou les aires de stationnement jusqu'au quai d'embarquement.

c)Abrogé.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

d)Abrogé.

Ord. n°- 2011-121 du 22 juin 2011Art. 5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

e)Abrogé.

Loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

4-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.

La liste de ces prestations est fixée comme suit :

a)Pilotage.

b)Amarrage.

c)Remorquage.

d)Location de portiques.

e)Séjour des bateaux.

f)Utilisation des installations portuaires.

g)Assistance et sauvetage de navires et de bateaux.

h)Entretien du navire et du matériel de bord.

i)Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie.

j)Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

k)Usage des installations destinées à l'avitaillement des navires.

l)Visites de sécurité, examen des carènes, expertises techniques.

m)Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des navires.

Toutes les autres prestations non visées par le présent paragraphe restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles 339 et suivants du présent Code.

5-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au paragraphe 1 du présent article et dont la liste est fixée comme suit :

a)Les opérations de manutention bord, ces opérations comprenant :

-les opérations de chargement et de déchargement des bateaux;

-les opérations de manutention à bord accessoires au chargement, déchargement, transbordement, y compris les manipulations à bord du bateau.

b)La location de matériel pour le chargement ou le déchargement des bateaux.

c)Le gardiennage de la marchandise à bord des bateaux.

d) Les opérations des consignataires maritimes et agents maritimes.

Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale,Art. 8-1.

e) Les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l’exportation.

Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 14

 

6-Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80 % de leur chiffre d'affaires, ainsi que la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans ces aéronefs.

7-Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés à l'alinéa 6 du présent article, et de leur cargaison, dont la liste est fixée comme suit :

a)Atterrissage.

b)Usage des dispositifs d'éclairage.

c)Stationnement, amarrage et abri des aéronefs.

d)Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises.

e)Usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs.

f)Opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs.

g)Opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation des aéronefs et des matériels et équipements de bord.

h)Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie.

i)Visites de sécurité, expertises techniques.

j)Relevage et sauvetage des aéronefs.

k)Opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.

l)Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des aéronefs.

8-Les prestations effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au paragraphe 6 ci-dessus dont la liste est fixée comme suit :

a)Embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages.

b)Chargement et déchargement des aéronefs.

c)Manutention des marchandises accessoires au chargement et déchargement des aéronefs.

d)Opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages.

e)Emission et réception des messages de trafic.

f)Opérations de trafic et de transit-correspondance.

g)Locations de matériels et équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports.

h)Locations de contenants et de matériels de protection de marchandises.

i)Gardiennage des marchandises.

j)Magasinage des marchandises nécessaires au transport par voie aérienne.

k)Expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises.

9-Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux paragraphes 1 et 6 ci-dessus.

Loi n°- 2001-338 du 14 juin 2001, an. fiscale,Art. 7.

10-Abrogé

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.5-1; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

11-Abrogé

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.5-2; loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016, an. fiscale,Art. 16.

Le bénéfice des dispositions du paragraphe 10 et de l'alinéa premier du présent paragraphe est subordonné à la tenue d'un registre détaillé nominatif des ventes effectuées au profit des personnes ayant justifié de leur qualité d'exportateur.

12- Les ventes de biens réalisées par les magasins de vente hors taxes y compris celles effectuées par les magasins sous-douane situés dans le hall « Arrivée » des aéroports internationaux.

Loi n°- 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale,Art. 4; loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 3.

13-Les prestations de services visées à l'article 352, non utilisées en Côte d'Ivoire effectuées pour le compte d'entreprises n'ayant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire lorsqu'elles ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire.

Ord. n°- 2009-382 du 26 novembre 2009Art.10

14-Abrogé.

Loi n°- 2012-1179 du 27 décembre 2012, an. fiscale,Art. 1er.

15- Les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits.

16- Les ventes d'emballages aux exportateurs de produits agricoles, ainsi qu'aux exportateurs de produits agricoles transformés y compris les produits de la pêche, qui sont exclusivement destinés au conditionnement des produits effectivement exportés ou aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao.

Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017, an. fiscaleArt. 1.